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Loi

LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021

Numéro
2021-998
Date du texte
30 juillet 2021
Articles
6
Article 4

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure

Art. L228-2, Art. L228-4, Art. L228-5, Art. L228-6

II. - Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de l'intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 228-2, aux septième et avant-dernier alinéas de l'article L. 228-4 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 228-5 du même code.

Article 13

I.-A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure

Art. L852-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure

Art. L822-2

II.-Le I est applicable jusqu'au 31 décembre 2028.

Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation sur l'application de ces dispositions au plus tard six mois avant cette échéance.

Article 15

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure

Art. L851-3

II.-Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2024, un rapport sur l'application de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.

Article 25

I à II.- A créé les dispositions suivantes :

- Code du patrimoine

Art. L213-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du patrimoine

Art. L213-2, Art. L213-7

III. - Les règles de communicabilité prévues au I ne sont pas applicables :

1° Aux documents n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de classification ou ayant fait l'objet d'une mesure formelle de déclassification et pour lesquels le délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a expiré avant l'entrée en vigueur du présent article ;

2° Aux fonds ou parties de fonds d'archives publiques ayant fait l'objet, avant l'entrée en vigueur du présent article, d'une ouverture anticipée conformément au II de l'article L. 213-3 du code du patrimoine.

Article 26

Les articles 1er et 14 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 35

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043880676

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