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Texte réglementaire

Décret n°2021-1067 du 10 août 2021

Numéro
2021-1067
Date du texte
10 août 2021
Articles
15
Article 1

Il est institué une aide au pluralisme des titres ultramarins au bénéfice des entreprises dont le siège social ou le principal établissement est établi dans une des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et éditant une publication de presse telle que définie au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée et répondant aux critères fixés à l'article 2 du présent décret.

Les entreprises mentionnées au précédent alinéa sont éligibles lorsque le contenu rédactionnel de la publication de presse qu'elles éditent est principalement consacré à l'actualité des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et lorsqu'elles sont distribuées dans ces mêmes territoires.

Les publications écrites dans une langue régionale en usage en France sont éligibles.

Les entreprises éligibles peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au premier alinéa dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.

Le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que l'entreprise de presse soit à jour de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales.

L'aide n'est pas cumulable avec l'aide régie par le décret du 26 avril 2016 susvisé ni avec toute autre aide au pluralisme existante.

Article 2

Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises mentionnées à ce même article éditant une publication de presse dont le caractère d'information politique et générale est reconnu par la commission régie par le décret du 20 novembre 1997 susvisé :

- pour les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire : en application de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;

- pour les publications régionales et locales de périodicité bimensuelle à trimestrielle : en application du b du 3° de l'article 2 du décret du 26 novembre 2004 susvisé.

Article 3

La périodicité mentionnée à l'article 2, définie par le rythme de parution normale de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend comme suit :

- pour les quotidiens, paraître au moins cinq fois par semaine ;

- pour les hebdomadaires, paraître entre une et quatre fois par semaine ;

- pour les bimensuels, paraître deux ou trois fois par mois ;

- pour les mensuels, paraître au moins dix fois par an ;

- pour les bimestriels et trimestriels, paraître entre quatre et neuf fois par an.

Article 4

Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre les deux sections est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles.

Article 5

Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale édités dans les territoires ultramarins susmentionnés, remplissant les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Article 6

Un taux unitaire appliqué au calcul de cette aide est déterminé en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles au titre de la première section.

L'aide attribuée à chaque publication éligible est égale au taux unitaire de subvention multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

Le taux unitaire est abattu de 50 % entre deux et quatre millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de quatre millions d'exemplaires.

Article 7

Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux publications d'information politique et générale de périodicité au minimum hebdomadaire éditées dans les territoires ultramarins susmentionnés, remplissant les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Article 8

Un taux unitaire est déterminé en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles au titre de la deuxième section.

L'aide attribuée à chaque publication éligible est égale au taux unitaire de subvention multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

Article 9

Une bonification est accordée aux publications dont le chiffre d'affaires résultant de leurs ventes au numéro ou par abonnement représente au moins 25 % du chiffre d'affaires total hors taxes enregistré l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

La dotation attribuée à cette bonification est déterminée chaque année par le directeur général des médias est des industries culturelles.

Pour le calcul de cette bonification, un taux unitaire est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette bonification par le chiffre d'affaires total hors taxes enregistré au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

La bonification est calculée en multipliant ce taux unitaire de subvention par le chiffre d'affaires total hors taxes enregistré l'année précédant l'attribution de l'aide par la publication concernée.

Article 10

Le montant de l'aide attribué à une publication ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

Le montant de l'aide attribuée à une entreprise éditrice au titre d'une ou plusieurs publications ne peut dépasser 30 % de ses charges d'exploitation de l'exercice correspondant à l'année d'attribution de l'aide. En cas de trop-perçu, la déduction est imputée sur l'aide versée au bénéficiaire au titre de l'année suivante ou, à défaut, la somme correspondante est recouvrée par l'émission d'un titre de perception.

Les crédits disponibles après application des dispositions des précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles.

Article 11

Aucune aide ne peut être versée aux publications dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive au cours des cinq années précédant la demande d'aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article 12

Les dossiers de demande de l'aide au pluralisme des titres ultramarins sont présentés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

a) Une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d'aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

b) Une déclaration faisant apparaître la diffusion annuelle enregistrée pendant l'exercice précédant celle de l'attribution de l'aide ;

c) Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires hors taxes et le chiffre d'affaires des ventes enregistrés pendant l'exercice précédant celle de l'attribution de l'aide ;

d) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;

e) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise.

Les entreprises éditrices bénéficiaires de l'aide fournissent à la direction générale des médias et des industries culturelles, au plus tard le 31 mai suivant l'année d'attribution, le compte de résultat de l'exercice au titre duquel l'aide a été attribuée.

A défaut de production du justificatif prévu à l'alinéa précédent, les charges d'exploitation seront considérées comme nulles et le remboursement intégral de l'aide attribuée l'année précédente sera exigé.

Les documents demandés au présent article, à l'exception de ceux mentionnés au a et au e, sont certifiés par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou par un commissaire aux comptes.

La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les publications demandeuses habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que, notamment, les imprimeurs, agences de publicité et sociétés agréées de distribution de la presse, à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

Article 13

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions suivantes :

1° Le cinquième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que l'entreprise de presse soit à jour de ses obligations à l'égard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale et à l'égard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - pour les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire : en application de l'article 2 du décret du 15 septembre 2010 susvisé ;

« - pour les publications régionales et locales de périodicité bimensuelle à trimestrielle : en application de l'article 1er du décret du 15 septembre 2010 susvisé ; »

3° A l'article 12, les mots : « par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés » sont remplacés par les mots : « par un expert-comptable ou un comptable agréé en application de la réglementation locale » et les mots : « législation fiscale et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « réglementation fiscale et sociale applicable localement ».

Article 14

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 12, la date limite de dépôt des dossiers de demande de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2021 est fixée au 30 septembre 2021.

Article 15

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1067 du 10 août 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043927603

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