Article 3
La périodicité mentionnée à l'article 2, définie par le rythme de parution normale de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend comme suit : - pour les quotidiens, paraître au moins cinq fois par semaine ; - pour les hebdomadaires, paraître entre une et quatre fois par semaine ; - pour les bimensuels, paraître deux ou trois fois par mois ; - pour les mensuels, paraître au moins dix fois par an ; - pour les bimestriels et trimestriels, paraître entre quatre et neuf fois par an.