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Texte réglementaire

Décret n°2021-1074 du 12 août 2021

Numéro
2021-1074
Date du texte
12 août 2021
Articles
6
Article 1

Les entreprises de première mise en marché de fruits, de transformation de fruits et de vinification, ayant subi des dommages du fait de l'épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021, peuvent bénéficier d'une aide sous forme d'avance remboursable sans intérêts dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

L'aide est déterminée en prenant en compte les données comptables de l'entreprise d'une année de référence choisie par le demandeur, parmi les exercices comptables correspondant aux campagnes des années 2017, 2018, 2019 et 2020.

Pour bénéficier de l'aide, le demandeur doit :

1° Appartenir à l'une des trois catégories suivantes :

a) Entreprises exerçant une activité de premier metteur en marchés de fruits ou organisations de producteurs reconnues de fruits et légumes, telles que définies dans le règlement (UE) du 17 décembre 2013 susvisé ;

b) Entreprises exerçant une activité de transformation de fruits ;

c) Entreprises inscrites au casier viticole informatisé (CVI) exerçant une activité de vinification, y compris les exploitations agricoles exerçant, outre leur activité agricole, une activité de vinification.

Les entreprises exerçant plusieurs activités doivent justifier d'une comptabilité analytique permettant d'isoler l'activité éligible à l'aide ;

2° Etablir qu'au moins 60 % de sa matière première agricole, au sens de la partie IX et XII de l'annexe I du règlement (UE) du 17 décembre 2013 susmentionné, en volume, est issue d'un département figurant sur l'arrêté du 4 juin 2021 fixant la liste des départements concernés par l'exceptionnalité climatique du gel du 4 au 14 avril 2021 ;

3° Etablir que la diminution du volume de ses approvisionnements en matière première agricole en provenance de la zone mentionnée au 2°, entre l'année de référence et la récolte 2021, est au moins égale à 20 % ;

4° Etablir que l'excédent brut d'exploitation prévisionnel de l'exercice comptable correspondant à la campagne 2021 est inférieur ou égal à la moitié de l'excédent brut d'exploitation de l'année de référence. Le demandeur peut opter pour des modalités simplifiées de calcul de l'excédent brut d'exploitation qui seront définies par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.

Ne sont pas éligibles à l'aide :

1° Les entreprises en difficulté, au sens du 14 de l'article 2 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 26 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricoles et forestier, et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE, modifié par le règlement (UE) 2020/2008 de la Commission du 8 décembre 2020 ;

2° Les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise par une décision antérieure de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, tant qu'elles n'auront pas remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de l'aide illégale et incompatible, majorée des intérêts de récupération correspondants.

Article 3

Le montant de l'aide est calculé en tenant compte de la marge brute de l'année de référence et du taux de perte tel que calculé au 3° de l'article 2 selon des modalités, prenant en compte notamment la taille des entreprises éligibles, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'aide, versée dans la limite des crédits disponibles, est plafonnée à 2,5 millions d'euros par entreprise. Le seuil minimal de versement de l'aide est fixé à 3 000 €.

Les modalités de composition et de dépôt des dossiers des demandes de l'aide sous forme d'avance remboursable instituée par le présent décret sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise également les modalités de modulation permettant d'adapter le montant des aides aux crédits disponibles en prévoyant que l'aide soit attribuée en priorité aux entreprises les plus touchées par l'épisode de gel du 4 au 14 avril 2021.

Article 4

L'aide est attribuée par le préfet de département. Le versement de l'aide est assuré par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Article 5

Les directions départementales des territoires et de la mer ou les directions départementales des territoires émettent un titre de perception pour recouvrer l'aide versée sous forme d'avance remboursable dans un délai de dix-huit mois après son attribution. Ces titres de perception sont recouvrés selon les règles et procédures applicables aux créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1074 du 12 août 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043934511

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