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Texte réglementaire

Arrêté du 31 juillet 2001

Numéro
Date du texte
31 juillet 2001
Articles
9
Article 1

Dans des zones d'influence des langues régionales, un enseignement bilingue peut être mis en place par le recteur d'académie, dans les sections " langues régionales implantées dans les écoles, les collèges et les lycées", après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques paritaires académiques, comités techniques paritaires départementaux, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées.

Ces écoles et établissements n'ont pas de statut dérogatoire et fonctionnent selon les modalités administratives habituelles.

Article 2

Cet enseignement bilingue peut être dispensé selon des modalités d'organisation différentes, adaptées aux différents niveaux, selon le principe de parité horaire.

Les programmes mis en oeuvre sont les programmes nationaux.

Article 3

L'enseignement bilingue à parité horaire se définit par un enseignement dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français.

Il est mis en oeuvre dans les sections langues régionales.

Article 4

L'enseignement bilingue dispensé dans les sections de langues régionales s'adresse en priorité aux élèves ayant déjà suivi un cursus bilingue. Ces sections pourront toutefois, après avis de l'équipe pédagogique concernée, accueillir également des élèves non issus de ce cursus s'ils sont en mesure de suivre avec profit l'enseignement de langue régionale et les enseignements en langue régionale qui y sont dispensés.

Article 5

Les voies d'orientation prévues par l'article 14 du décret du 14 juin 1990 susvisé tiennent compte de la langue régionale dans laquelle l'élève a suivi sa scolarité.

Article 6

Les enseignements en langue régionale dispensés dans les sections langues régionales peuvent être validés au diplôme national du brevet, au baccalauréat général, au baccalauréat technologique ou au baccalauréat professionnel, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 7

Les missions de l'école ou de l'établissement qui dispense un enseignement bilingue à parité horaire et la spécificité de leur projet pédagogique sont prises en compte lors de l'affectation des enseignants qui exercent dans les sections d'enseignement bilingue.

Article 8

Les dispositions de cet arrêté s'appliqueront à compter de la rentrée scolaire 2001.

Article 9

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 juillet 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043947778

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