Les périodes d'emploi mentionnées au A du I de l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée sont celles courant du 1er mai au 31 juillet 2021.
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Décret n°2021-1094 du 19 août 2021
Le bénéfice de l'aide au paiement prévue à l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée est réservé aux employeurs mentionnés au B de cet article qui sont éligibles à l'exonération prévue à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée au cours de l'une des périodes d'emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2021.
Les conditions d'appréciation du critère d'effectif, ainsi que de l'éligibilité des entreprises de travail temporaire, des groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail et des entreprises qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales, applicables pour l'aide prévue par le présent décret, sont celles prévues par le décret du 27 janvier 2021 susvisé.
I. - Peuvent bénéficier de l'aide au paiement prévue à l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée les employeurs qui :
1° Ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
2° Ne remplissaient pas, au 31 décembre 2019, les conditions pour être considérées comme entreprise en difficulté , au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Les entreprises de moins de cinquante salariés dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel n'excède pas dix millions d'euros et qui étaient considérées comme entreprise en difficulté au 31 décembre 2019 peuvent, par exception, bénéficier de l'aide au paiement prévue à l'article 25 précité dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective.
II. - (Supprimé).
I. - Le montant de la réduction de cotisations et contributions prévue au II de l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée est fixé à 250 euros par mois d'éligibilité.
Cette réduction s'impute sur les montants de cotisations et contributions de sécurité sociale dus au titre de l'année 2021.
II. - Lorsque le montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime est supérieur au montant prévu au I du présent article, la réduction s'impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.
III. - Le I est applicable aux mandataires sociaux mentionnés au III de l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée dès lors que l'entreprise dont ils sont mandataires leur a versé une rémunération au titre du mois d'éligibilité. La réduction s'impute sur les montants de cotisations et contributions dus au titre de l'année 2021.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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