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Texte réglementaire

Décret n°2021-1149 du 4 septembre 2021

Numéro
2021-1149
Date du texte
4 septembre 2021
Articles
21
Article 1

Dans l'archipel de Molène délimité par les points géographiques du système géodésique national de référence WGS84 (degrés minutes) suivants :

- point A : 48°26.40ʹN, 5°01.40ʹO ;

- point B : 48°26.40ʹN, 4°54.00ʹO ;

- point C : 48°22.00ʹN, 4°49.00ʹO ;

- point D : 48°18.00ʹN, 4°49.00ʹO ;

- point E : 48°18.00ʹN, 4°55.00ʹO ;

- point F : 48°23.00ʹN, 5°03.30ʹO,

sont classés en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « réserve naturelle nationale d'Iroise » (Finistère) :

a) L'ensemble des îles, îlots et rochers découverts en permanence, dont les parties terrestres cadastrées suivantes sur la commune du Conquet, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en (date) en totalité ou pour partie :

Nom

Section

N° de parcelle

Balanec

K 2

70 à 72 et 75 à 83

Lédénès Balanec

K 2

73 et 74

Bannec

K 2

84

Enez Kreiz

K 2

85

Roc'h Hir

K 2

86

Trielen

K 1

1 à 18

Ile aux Chrétiens

K 2

69

Litiri

K 1

46

Lédénès Quéménès

K 1

47 pour partie (au nord du 48°22.94)

Béniguet

K 1

19 à 45

b) Les rochers découverts à marée basse, les hauts fonds découvrant ainsi que les estrans des îles et îlots précités, définis comme les parties émergées du domaine public maritime comprises entre le rivage et la laisse de basse-mer entourant les îles et îlots.

Sont exclus de la réserve :

- les parties terrestres et les estrans de l'île Molène et de son Lédénez Vraz comprises entre le 48°23 N et le 48°24.18 N ;

- les parties terrestres de l'île de Quéménes ;

- les parties terrestres du Lédénez de Quéménes au sud du parallèle 48°22.94 N.

La superficie totale de la réserve est d'environ 1 129 hectares, composée de 120 hectares et 58 ares de partie terrestre et 1 008 hectares et 41 ares de domaine public maritime.

Les parcelles ou parties de parcelles et estrans constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte IGN au 1/25 000, sur les plans cadastraux et sur les cartes marines du service hydrographique et océanographique de la Marine au 1/25 000, référencées 7122 et 7123. Ces pièces, annexées au présent décret, peuvent être consultées à la préfecture du Finistère.

Article 2

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.

Article 3

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 332-15 du code de l'environnement.

Article 4

I. - Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve ;

3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.

Les interdictions édictées par le 2° et le 3° du I ne sont pas applicables :

1° Aux mesures prévues aux articles 7, 14, 15 et 20 du présent décret ;

2° Aux opérations autorisées par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;

3° Aux opérations effectuées à des fins d'animation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.

II. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques même tenus en laisse.

Cette interdiction ne s'applique pas aux espèces animales utilisées dans le cadre d'activités militaires ou participant à des missions de police, de recherche, de sauvetage, aux activités prévues par le plan de gestion ou utilisées en application des dispositions de l'article 7 du présent décret.

Article 5

Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux habitats terrestres et marins listés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée.

Article 6

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve des végétaux, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux terrestres non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de gestion et sous réserve des mesures prévues à l'article 7 et 20 du présent décret.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue :

1° D'assurer la conservation des habitats, d'espèces animales ou végétales ;

2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux ou les végétaux envahissants ou surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.

Article 8

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, déchet ou matériel de quelque nature qu'il soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret ;

2° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, pyrotechnique ou lumineuse. Cette interdiction n'est pas applicable aux missions opérationnelles de la défense nationale ou de sécurité publique et aux opérations et activités prévues aux articles 7, 13, 14 et 20 ;

3° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ;

4° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve, aux délimitations foncières, à l'information, la circulation et à la sécurité du public ou à l'exercice d'activités scientifiques.

Article 9

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.

Toute extraction de matériaux non concessibles à titre professionnel est interdite.

Article 10

Les prélèvements d'échantillons de roche, de minéraux, de fossiles, de matériaux archéologiques, ainsi que les prospections et l'exécution des fouilles archéologiques sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif à des fins scientifiques ou de restauration des milieux prévues par le plan de gestion.

Article 11

I. - Dans le périmètre de la réserve, l'accès du public est interdit sur les parcelles cadastrées suivantes de la commune du Conquet, sauf sur les cheminements et aménagements créés à cet effet :

- île de Bannec, section K2, parcelle n° 84 ;

- île de la Cheminée, section K2, parcelle n° 85 ;

- île de Roc'h Hir, section K2, parcelle n° 86 ;

- île de Béniguet, section K1, parcelles nos 19 à 45.

II. - L'accès du public est interdit aux parties cadastrées de l'île de Litiri.

III. - Hors les zones décrites au I et II du présent article, l'accès et la circulation des personnes dans la réserve sont réglementés par arrêté du préfet après avis du comité consultatif. Une carte de circulation est annexée à l'arrêté préfectoral.

IV. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables :

1° Aux agents de l'Etat en missions de secours, de sauvetage ou de police ;

2° Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;

3° Aux agents de la réserve dans l'exercice de leurs fonctions ;

4° Aux propriétaires et ayants droit ;

5° Aux personnes autorisées par le préfet.

Article 12

I. - La circulation et le stationnement des véhicules terrestres, motorisés ou non, sont interdits sur l'ensemble de la réserve naturelle.

II. - Les interdictions résultant des dispositions du I ne sont pas applicables aux véhicules utilisés :

1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;

2° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

3° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;

4° Par les propriétaires et leurs ayants droit pour l'accès à leurs parcelles ;

5° Par les bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet.

Article 13

I. - Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour les cerfs-volants et les aéronefs y compris les aéronefs sans équipage à bord dits « drones ».

II. - L'interdiction résultant des dispositions du I du présent article n'est pas applicable aux aéronefs :

1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité absolue de service ;

2° Utilisés par les aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par les unités militaires ;

3° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage, de douane et de lutte contre la pollution ;

4° Bénéficiant d'une autorisation de survol délivrée par le préfet pour des activités liées à la gestion ou à la valorisation de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.

Article 14

I. - L'exercice de la chasse est interdit sur l'ensemble du territoire de la réserve.

II. - Cette interdiction ne s'applique pas aux résidents permanents de l'île de Molène pouvant justifier d'une pratique antérieure à la date de publication du présent décret.

Cette pratique, réglementée par le préfet, s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.

Cette pratique de chasse concerne exclusivement les espèces suivantes : le canard colvert (Anas platyrhynchos), la sarcelle d'hiver (Anas crecca), le canard souchet (Spatula clypeata) et le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus).

Article 15

I. - La pêche à pied professionnelle et de loisir, y compris des prélèvements d'algues, s'exerce :

1° Conformément à la réglementation en vigueur ;

2° Avec obligation de remise en état du site sur lequel elle est pratiquée, la remise en place des pierres retournées ou des blocs de roches et le rebouchage des trous générés par la pêche à pied ;

3° Dans le respect du milieu naturel avec absence de dégradation des habitats naturels sensibles.

II. - La pêche à pied dans les herbiers de zostères est interdite.

Article 16

Les activités agricoles et pastorales sont interdites au sein de la réserve. Ces interdictions ne sont pas applicables aux opérations effectuées à des fins de conservation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.

Article 17

I. - Toute activité industrielle est interdite.

II. - Toute activité commerciale est interdite à l'exception :

1° Des activités liées directement à la gestion et à l'animation de la réserve ;

2° Des activités liées aux activités professionnelles de pêche à pied et de récolte de végétaux marins prévus à l'article 15 ;

3° Des activités professionnelles touchant à l'enregistrement de son ou d'image dans les conditions définies par le préfet.

Article 18

Les activités ou manifestations à caractère touristiques, sportifs, de loisirs ou pédagogiques organisées ou encadrées autres que celles visées à l'article 15 sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif de la réserve.

Article 19

Le campement sous une tente, ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits.

Article 20

I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

II. - Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.

III. - Certains travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve naturelle peuvent également être permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, lorsqu'ils sont prévus dans un plan de gestion, notamment :

1° L'entretien et la rénovation des chemins, pistes et autres voies de circulation et leurs abords ;

2° L'entretien et la rénovation des bâtiments et de leurs abords immédiats ;

3° L'entretien, la rénovation et la mise en place des matériels mobiliers et immobiliers nécessaires à la signalisation et à l'accueil du public ;

4° L'entretien des aides à la navigation maritime ;

5° L'entretien des servitudes légales et concessions ;

6° Les opérations permettant le déroulement des activités scientifiques autorisées ;

7° La gestion de la réserve naturelle ;

8° L'exercice des activités autorisées en application du présent décret.

Article 22

La ministre de la transition écologique, la ministre de la mer et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1149 du 4 septembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044021018

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