Article 20
I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits. II. - Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code. III. - Certains travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve naturelle peuvent également être permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, lorsqu'ils sont prévus dans un plan de gestion, notamment : 1° L'entretien et la rénovation des chemins, pistes et autres voies de circulation et leurs abords ; 2° L'entretien et la rénovation des bâtiments et de leurs abords immédiats ; 3° L'entretien, la rénovation et la mise en place des matériels mobiliers et immobiliers nécessaires à la signalisation et à l'accueil du public ; 4° L'entretien des aides à la navigation maritime ; 5° L'entretien des servitudes légales et concessions ; 6° Les opérations permettant le déroulement des activités scientifiques autorisées ; 7° La gestion de la réserve naturelle ; 8° L'exercice des activités autorisées en application du présent décret.