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Texte réglementaire

Décret n°2021-1202 du 16 septembre 2021

Numéro
2021-1202
Date du texte
16 septembre 2021
Articles
10
Article 1

L'établissement public dénommé « Port Rhénan de Colmar-Neuf-Brisach » est dissous et mis en liquidation à compter de la date fixée par arrêté du préfet du Haut-Rhin et au plus tard le 1er juillet 2022.

Article 2

A compter de la date prévue à l'article 1er et au plus tard le 1er juillet 2022, un liquidateur nommé par arrêté du préfet du Haut-Rhin, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, est chargé de mener à bien les opérations engagées par l'établissement avant cette date et de pourvoir par tous moyens utiles :

1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;

2° A l'inventaire des biens de l'établissement ;

3° Au transfert des biens de l'établissement au syndicat mixte pour la gestion du port rhénan de Colmar - Neuf-Brisach ;

4° Au transfert au syndicat mixte pour la gestion du port rhénan de Colmar Neuf-Brisach de l'ensemble des éléments d'actifs et de passif et des droits et obligations ;

5° A l'achèvement des opérations engagées avant sa liquidation et à la gestion des opérations courantes de l'établissement public.

Durant la période mentionnée au premier alinéa, il établit, chaque année, un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation du préfet du Haut-Rhin.

Dans le cas où le compte prévisionnel de liquidation n'est pas approuvé par le préfet avant le début de l'exercice auquel il se rapporte, les dépenses peuvent être engagées pour un montant maximal et une durée fixée par arrêté du préfet du Haut-Rhin.

Article 3

Le liquidateur procède au transfert, au bénéfice du syndicat mixte pour la gestion du port rhénan de Colmar - Neuf-Brisach, dans les conditions fixées par un protocole de liquidation soumis à approbation du préfet du Haut-Rhin :

1° De l'ensemble des terrains propriété de l'établissement public ;

2° De l'ensemble des biens mobiliers de l'établissement public hors concession ;

3° De la dette d'un montant de 3 655 038,21 euros contractée dans le cadre de la convention particulière susvisée du 31 mai 1964 ;

4° De la somme de 90 % du montant prévisionnel de trésorerie hors concession.

Article 4

Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses missions définies aux articles 2 et 3. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Article 5

Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue de s'exercer dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment.

Durant la période mentionnée au premier alinéa de l'article 2, le compte financier, établi à la fin de chaque exercice, est soumis à l'approbation du préfet du Haut-Rhin.

Article 6

A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de la liquidation, un compte-rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation, par arrêté, du préfet du Haut-Rhin.

Le solde de ce compte est attribué au syndicat mixte pour la gestion du port rhénan de Colmar - Neuf-Brisach.

Article 7

Le compte de clôture de la liquidation, visé par le liquidateur, est présenté, après approbation du préfet du Haut-Rhin, par l'agent comptable, à la Cour des comptes dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 8

Les actifs, passifs, droits et obligations, y compris ceux nés durant la période de liquidation et ceux non connus à la fin de celle-ci, sont transférés au syndicat mixte pour la gestion du port rhénan de Colmar - Neuf-Brisach.

Article 9

Le décret du 11 mars 1960 susvisé est abrogé à la date fixée par arrêté du préfet du Haut-Rhin prévu à l'article 1er et au plus tard le 1er juillet 2022.

Article 12

La ministre de la transition écologique, la ministre de la mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1202 du 16 septembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044061705

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