Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement complémentaire au grade de brigadier au titre de l'année 2021 est établi par le ministre de l'intérieur au plus tard le 15 décembre 2021, dans les conditions prévues au 1° du I et au II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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Décret n°2021-1249 du 29 septembre 2021
Pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 2022, il n'est pas tenu compte de la proportion minimale fixée à l'article 12-2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les brigadiers-chefs réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2022 en application de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de major au titre de l'article 18 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même article ne leur est pas applicable.
Le total des promotions réalisées au profit des brigadiers-chefs bénéficiant d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire ne peut excéder un dixième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année.
Les examens organisés pour l'avancement aux grades de brigadier, brigadier-chef et major du corps d'encadrement et d'application de la police nationale en vue de l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 2022, en application des articles 12, 15 et 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent valables.
I. - Les dispositions des articles 12-1, 15-1 et 18-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables à compter des avancements réalisés au titre de l'année 2023. Les examens professionnels prévus au titre de ces mêmes articles sont organisés à compter de l'année 2022.
II. - Les dispositions de l'article 12-1, à l'exception de son quatrième alinéa, et celles des articles 15-1, 15-2, 18-1 et 18-2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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