Le présent arrêté s'applique aux établissements dans lesquels des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, le présent arrêté ne s'applique pas aux abattoirs, aux moyens de transport, aux foires et marchés d'oiseaux, aux centres et installations de quarantaine, aux postes d'inspection frontaliers et aux laboratoires autorisés à détenir le virus de l'influenza aviaire.
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Arrêté du 29 septembre 2021
Les termes suivants : opérateurs, établissements, professionnels liés à l'élevage, vétérinaires, volailles et oiseaux captifs, couvoirs, transporteurs s'entendent au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé.
En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté, sont définis ci-dessous :
a) « Propriétaire ou détenteur » : tels que définis à l'article L201-2 du code rural et de la pêche maritime.
b) « Etablissement à finalité commerciale » : établissement détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;
c) « Etablissement à finalité non commerciale » : établissement où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux d'agrément ou de compagnie ;
d) « Unité de production » : toute partie d'un établissement qui se trouve complètement indépendante au regard de sa localisation et de ses activités routinières de gestion des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus ;
e) « Bande unique » : un lot d'animaux de même espèce ou si comportant plusieurs espèces, sans mélange de palmipèdes avec toute autre espèce d'oiseaux non palmipèdes, de stade physiologique homogène, introduit dans la même période dans une même unité de production après un vide sanitaire de cette unité et dont la sortie est suivie par un vide sanitaire de cette unité ;
f) « Vide sanitaire » : période d'absence d'animaux suite aux opérations de nettoyage et de désinfection d'une unité de production, suffisamment longue pour permettre une décontamination effective des lieux, devant permettre un assèchement des locaux et du matériel ;
g) « Lisier » : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs liquides, avec ou sans litière, qui peuvent être pompées ;
h) « Fientes sèches » : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs solides, sans litière ;
i) « Fumier » : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs solides avec litière ;
j) « Lisier, fumier ou fientes sèches assainis » : lisier, fumier ou fientes sèches ayant subi un traitement ou stockage permettant notamment son retour au sol par épandage selon les modalités décrites dans le présent arrêté ; ces déjections sont considérées comme « non transformées » au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé ;
k) « Zone publique » : espace délimité à l'extérieur du site d'exploitation comprenant, le cas échéant, les locaux d'habitation et une zone d'accueil pour les visiteurs ;
l) « Zone professionnelle » : espace délimité à l'extérieur de la zone d'élevage, réservé à la circulation des personnes et véhicules habilités et au stockage ou transit des produits entrants et sortants ;
m) « Zone d'élevage » : espace constitué par l'ensemble des unités de production ;
o) « Site d'exploitation » : espace constitué par la zone d'élevage et la zone professionnelle ;
p) « Vétérinaire sanitaire désigné » : vétérinaire sanitaire désigné par un détenteur d'animaux au sens de l'article L. 203-3 du code rural et de la pêche maritime ;
q) « PFG » : Palmipèdes prêts à engraisser et destinés à la fabrication de foie gras.
A partir d'une analyse des risques d'introduction, de développement et de diffusion de maladies animales au sein de son établissement, tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux définit un plan de biosécurité pour l'ensemble de son établissement. Le plan est consultable sur support papier ou électronique lors de tout contrôle et tenu à jour.
Le plan de biosécurité porte a minima sur les points définis au A de l'annexe I du présent arrêté. Les procédures décrites par le plan peuvent renvoyer aux éléments de chartes ou de cahiers des charges professionnels, basés sur des guides de bonnes pratiques d'hygiène validés.
L'analyse des risques porte, en lien avec le fonctionnement de l'établissement, sur les espèces détenues et le contexte géographique d'implantation du site, sur l'ensemble des vecteurs potentiels des maladies concernant les oiseaux, citées à l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les établissements de volailles détenues en vue de leur reproduction, à l'étage de multiplication ou de sélection, pour la commercialisation de volailles destinées à l'élevage, le plan de biosécurité doit porter sur les risques à l'échelle de l'ensemble des établissements impliqués dans les étapes allant de l'élevage du futur reproducteur jusqu'au couvoir. Ce plan commun de biosécurité doit comporter :
- le plan d'ensemble qui comprend la présentation des différents établissements et unités de production impliqués et des liens fonctionnels qu'elles établissent et les procédures mises en œuvre pour réduire les risques de contamination liés aux flux de personnels, d'animaux, de produits et de sous-produits animaux entre établissements ;
- le plan de biosécurité détaillé pour chaque établissement comportant une ou plusieurs unités de production impliquées dans l'élevage de futurs reproducteurs, de reproducteurs et d'accouvaison.
Lorsque les établissements décrits au précédant alinéa ne relèvent pas du même opérateur, les responsables des différents établissements définissent un plan commun de biosécurité basé sur une analyse de risques inhérents à l'ensemble du fonctionnement et des activités communes.
Le propriétaire ou détenteur ainsi que le personnel permanent suivent une formation relative à l'élaboration et à la gestion du plan de biosécurité en établissement et aux bonnes pratiques d'hygiène en établissement. Les attestations de formation sont jointes au plan de biosécurité.
Le propriétaire ou détenteur sensibilise le personnel temporaire aux consignes de biosécurité.
Le propriétaire ou détenteur définit un plan de circulation qui matérialise, d'une part, une zone publique et, d'autre part, le site d'exploitation. Ce plan fait l'objet d'un affichage et est matérialisé par une signalisation dans l'élevage. Un plan de gestion des flux définit la séparation dans le temps ou dans l'espace d'un circuit entrant et d'un circuit sortant des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux.
Le propriétaire ou détenteur dispose des moyens signalétiques nécessaires pour prévenir les visiteurs éventuels de l'existence d'un risque sanitaire en cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie répertoriée au point a) du 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/429 susvisé. Il met en œuvre les moyens à sa disposition pour informer les opérateurs des transports programmés au sein de son établissement afin d'adapter l'organisation des tournées et l'adoption des mesures de biosécurité supplémentaires nécessaires.
Seuls les véhicules indispensables au fonctionnement de l'établissement pénètrent dans la zone professionnelle. Une aire de stationnement peut être prévue dans la zone professionnelle pour les véhicules autorisés à y pénétrer.
Le propriétaire ou détenteur dispose des moyens de biosécurité appropriés vis-à-vis des véhicules au cas où l'établissement ferait l'objet de mesures de restriction aux mouvements. Ces moyens doivent permettre la désinfection des parties basses des véhicules pénétrant sur le site de l'exploitation, au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon et doivent être mis en œuvre avant d'entrer et après avoir quitté le site d'exploitation. La mise en œuvre de la désinfection relève de la responsabilité du transporteur. Le propriétaire ou détenteur et le transporteur s'entendent sur l'utilisation de dispositif de désinfection embarqués à bord du véhicule ainsi que sur la mise en œuvre de la désinfection par le transporteur. Le plan de biosécurité peut prévoir que ces mesures sont mises en œuvre en tout temps.
Le propriétaire ou détenteur doit être présent ou représenté lors de toute intervention d'un transporteur pour le chargement ou le déchargement d'oiseaux vivants dans l'établissement.
La conduite en bande unique est obligatoire dans toute unité de production.
Après chaque bande, l'opérateur procède à un nettoyage suivi d'une désinfection et met en place un vide sanitaire dans les conditions prévues à l'article 10.
Les conditions d'adaptation au fonctionnement en bande unique ainsi que les modalités de biosécurité et de surveillance renforcée associées sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Le propriétaire ou détenteur réalise une surveillance quotidienne dans chacun des bâtiments et des parcours afin de vérifier l'état de santé des volailles ou autres oiseaux captifs et d'évacuer les éventuels oiseaux morts.
Des critères d'alertes relatifs à l'état de santé des animaux sont définis, au sein de chaque unité de production, par le propriétaire ou détenteur avec le vétérinaire sanitaire désigné. En cas d'atteinte ou de dépassement de ceux-ci, le propriétaire ou détenteur informe son vétérinaire sanitaire désigné.
Les cadavres sont collectés et conservés dans un équipement adapté permettant leur conservation et leur enlèvement dans des conditions compatibles avec les règles relatives à l'équarrissage, et le cas échéant, avant présentation au vétérinaire sanitaire désigné. Ils sont transférés la veille ou le jour du passage du camion d'enlèvement dans un bac d'équarrissage. Le bac est fermé, ne contient que des cadavres et est séparé des animaux vivants, de leurs aliments et litières.
Une zone bétonnée ou stabilisée est accessible au véhicule d'équarrissage. Elle est installée en zone publique, en limite du site d'exploitation pour la dépose de ce bac avant enlèvement par l'équarrisseur. Cette zone est aménagée de telle sorte que le camion d'équarrissage n'entre pas à l'intérieur du site d'exploitation.
Les abords des bâtiments sont dégagés de tout objet et maintenus en état de propreté satisfaisant et comportent, en tant que de besoin et en particulier pour les élevages soumis aux plans de lutte contre les salmonelles, une aire d'accès bétonnée ou stabilisée.
Aucun animal domestique, autre que les oiseaux concernés et les chiens de travail, ne pénètre en zone d'élevage.
Toutes les mesures sont prises pour limiter l'accès et la présence, dans les bâtiments et les parcours, d'animaux nuisibles et d'animaux de la faune sauvage. Le propriétaire ou détenteur justifie d'un contrat ou d'une procédure de lutte contre les animaux nuisibles notamment les rongeurs et les insectes indésirables pour l'ensemble du site de l'exploitation. Un enregistrement complet et précis des opérations de dératisation et de désinsectisation est conservé dans le registre mentionné par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.
Seules les personnes indispensables au fonctionnement de l'établissement pénètrent dans la zone d'élevage. Ces personnes sont enregistrées dans le registre mentionné par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.
Toute personne entrant en zone d'élevage doit se laver les mains, puis revêtir une tenue - chaussures et vêtements - réservée à la zone d'élevage et ôtée en sortie de celle-ci. Un lavage des mains doit être réalisé en sortie de zone d'élevage.
L'entrée et la sortie de chaque unité de production ne doit pas constituer une source de contamination pour les oiseaux détenus et être source de diffusion des agents pathogènes. Les personnes devront emprunter un dispositif permettant de répondre à l'objectif cité.
Dans le cas des opérations impliquant une manipulation des oiseaux vivants ou morts, le propriétaire ou détenteur s'assure que les intervenants sont informés des règles de biosécurité qu'ils doivent respecter et qu'ils disposent de tenues propres et spécifiques à l'élevage considéré. Le propriétaire ou détenteur peut se reposer sur des procédures propres à l'entreprise qu'il fait intervenir, dans ce cas un accord préalable est consigné dans le plan de biosécurité.
Lorsque les parcours des volailles sont herbeux, arborés ou cultivés, ces derniers sont maintenus en bon état.
L'accès des volailles, aux mares, plans d'eau ou à des zones inondées situées sur des parcours est interdit, à l'exception des gibiers d'eau uniquement destinés à la remise en nature.
Les parcours ne comportent aucun produit ou objet non indispensable à l'élevage et aucun stockage de matériel n'y est réalisé. Les conditions d'entretien ou de culture des parcours tiennent compte de la prévention du risque de contamination par du matériel agricole ou des amendements.
Les parcours sont clôturés afin d'empêcher toute sortie des volailles ou oiseaux captifs et permettre la séparation d'unités de production différentes, excepté pour les productions de « volailles fermières élevées en liberté » selon un cahier de charges reconnu.
La qualité de l'eau de boisson ne doit pas constituer une source de contamination des volailles et oiseaux captifs.
L'approvisionnement des volailles ou oiseaux captifs en aliment et en eau de boisson est réalisé par des dispositifs permettant d'éviter l'attrait, l'accès et leur souillure par des oiseaux sauvages. Lorsqu'ils sont en extérieur, les aires d'installation de ces dispositifs doivent être maintenues propres, nettoyées et désinfectées régulièrement.
L'approvisionnement en eau et aliment doit éviter la circulation d'engins sur l'espace de vie des volailles, dans la mesure du possible.
Les aliments et les céréales sont stockés dans des silos ou dans des sacs dont le contenu est inaccessible aux oiseaux sauvages. Aucun dépôt d'aliment ne doit être présent sous les silos.
La litière ne doit pas constituer une source de contamination des volailles et oiseaux captifs. La litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et à l'abri de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ou des animaux sauvages.
Les bâtiments permettent des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces et régulières. En l'absence de pratiques de paillage permettant d'absorber les effluents, les soubassements sont lisses et la pente des sols est conçue pour permettre l'écoulement des lisiers d'élevage vers les équipements de stockage ou de traitement. Le matériel et les équipements utilisés dans les unités de production sont régulièrement nettoyés et désinfectés, y compris avant changement d'unité de production.
Les circuits d'aération, d'abreuvement, d'alimentation, de collecte des œufs et d'évacuation du lisier, des fientes sèches ou du fumier sont nettoyables et désinfectables et aisément démontables ou accessibles.
Les abris sur les parcours sont nettoyables et désinfectables. Ceux dont l'état de vétusté ne permet pas le nettoyage et la désinfection dans des conditions satisfaisantes sont retirés.
L'utilisation d'eau de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels de l'établissement est interdite, sauf si elle est préalablement assainie par un traitement assurant l'inactivation d'agents pathogènes des oiseaux et récupérée après les opérations de nettoyage et désinfection.
Les opérations de nettoyages et désinfection sont suivies d'un vide sanitaire. Des guides de bonnes pratiques d'hygiène validés peuvent proposer des durées adaptées à certaines conditions de production spécifiques, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 19.
Dans le cas des PFG, la durée du vide sanitaire prévue à l'article 10 ne peut être inférieure à quarante-deux jours pour les parcours extérieurs, à quatorze jours pour les bâtiments d'élevage et à quarante-huit heures pour les bâtiments d'engraissement.
I. - L'évacuation du lisier, des fientes sèches, du fumier et, les opérations de nettoyage et de désinfection sont réalisées conformément au plan de gestion des flux mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
Le lisier, les fientes sèches et le fumier sont stockés de manière à prévenir tout risque de contamination de toutes les unités de production du site ou de sites voisins. Le stockage ne peut être réalisé sur un parcours.
Le matériel utilisé pour le transport et l'épandage du lisier, des fientes sèches ou du fumier entre des établissements différents est nettoyé et désinfecté après la fin des opérations sur chaque site.
II. - L'épandage en surface du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis est interdit. Par dérogation, ils peuvent être appliqués dans les sols avec enfouissement à une profondeur de 10 à15 cm, empêchant les oiseaux et autres animaux d'y avoir accès :
- sur l'établissement d'origine, ou,
- sur un autre établissement, sous réserve de la mise en œuvre de la traçabilité de ces expéditions et d'un engagement écrit du responsable de l'établissement de destination auprès du responsable de l'établissement d'origine, de respecter les conditions d'enfouissement ci-dessus. Dans le cas de lisier, de fientes sèches ou de fumier issu de palmipèdes, l'établissement de destination est situé à moins de 20 km de l'établissement d'origine. Cette obligation ne s'applique pas aux établissements de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction dès lors que les conditions définies à l'article 14 sont respectées.
L'expédition de lisier, de fientes sèches ou de fumier non assaini est interdite à destination d'installations utilisées pour l'élevage d'animaux.
III. - L'assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être obtenu soit par stockage et assainissement naturel sans ajout, soit par assainissement rapide, soit au sein d'un établissement enregistré ou agréé conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
IV. - L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes s'effectue sur l'établissement d'origine. Par dérogation, il peut également être réalisé sur une autre établissement agricole situé à moins de 20 km du site d'origine et sous réserve d'un engagement écrit du responsable de l'établissement de destination auprès du responsable de l'établissement d'origine, de respecter le délai nécessaire à cet assainissement et de la mise en œuvre de la traçabilité de ces expéditions.
L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes peut également s'effectuer dans un établissement de stockage autre que l'établissement d'origine, sous réserve des dispositions suivantes :
- les établissements expéditeurs et l'établissement de stockage sont situés dans un cercle de diamètre inférieur à 20 km ;
- l'établissement de stockage est enregistré conformément à l'article 4 de l'arrêté du 9 avril 2018 susvisé ;
- l'établissement possède un dispositif couvert de stockage du lisier, des fientes sèches et du fumier non assaini ;
- l'établissement de stockage possède une aire de nettoyage et de désinfection pour les véhicules de livraison ;
- le nettoyage et la désinfection des moyens de transport du lisier, des fientes sèches et du fumier sont réalisés après chaque livraison dans cet établissement et avant tout retour dans l'établissement ;
- une fois assainis, les lisiers, fientes sèches et fumiers, sont destinés à une application directe sur les sols ou à un établissement agréé en vue d'un traitement complémentaire (méthanisation, compostage, fabrication d'engrais).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction et pour lesquelles les conditions définies à l'article 18 sont respectées.
V. - Pour les établissements d'autres espèces, ainsi que pour celles de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction et pour lesquelles les conditions définies à l'article 18 sont respectées, l'assainissement naturel peut avoir lieu sur l'exploitation d'origine, sur le lieu de destination ou dans un établissement enregistré ou agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé sans limite de distance. Dans ces deux derniers cas, le responsable de l'exploitation ou de l'établissement de destination s'engage par écrit auprès du responsable de l'exploitation d'origine à respecter le délai nécessaire à cet assainissement.
VI. - Le délai d'assainissement naturel pour le lisier ou pour les fientes sèches est de soixante jours. Il est de quarante-deux jours pour le fumier mis en tas et laissé exposé à sa propre chaleur.
VII. - Les sous-produits animaux d'origine avicole, autres que les cadavres, le lisier, les fientes sèches et le fumier produits sur l'exploitation, sont éliminés ou valorisés dans une installation agréée conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
Les opérateurs détenant des volailles ou des oiseaux captifs au sein d'un établissement à finalité commerciale sont tenus de faire réaliser une évaluation annuelle de l'application de leur plan de biosécurité par un organisme tiers. Toutefois, lorsque les conclusions sont favorables, l'évaluation est renouvelée tous les deux ans.
L'organisme tiers délivre un compte rendu d'évaluation de la maîtrise des risques d'introduction et de diffusion des maladies. Le compte rendu de l'évaluation, ainsi que le plan d'actions correctives, sont conservés dans le registre prévu par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.
Les organismes tiers autorisés sont les organismes à vocation sanitaire, les vétérinaires sanitaires désignés, la chambre d'agriculture, les organismes certificateurs, les organismes professionnels avicoles ou de développement qui utilisent des référentiels listés par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour les élevages de volailles reproductrices, l'évaluation est réalisée par leur vétérinaire sanitaire désigné ou un organisme certificateur.
Lorsque les conclusions vis-à-vis de la biosécurité sont défavorables et montrent une non-conformité importante, l'organisme tiers ayant conduit l'évaluation, transmet le compte rendu d'évaluation au vétérinaire sanitaire désigné. L'opérateur est tenu de mettre en œuvre un plan d'actions correctives dans les délais fixés conjointement avec le vétérinaire sanitaire désigné.
I. - Les entreprises de mise en place, d'enlèvement, de vaccination et d'insémination artificielle d'animaux doivent :
- désigner un responsable d'équipe disposant des connaissances spécifiques en matière de santé animale et de biosécurité acquises lors d'une formation spécifique ;
- respecter les mesures prévues dans le plan de biosécurité des établissements dans lesquels ils interviennent ;
- s'assurer, avant intervention, de la disponibilité dans l'établissement d'équipements individuels de biosécurité, des dispositifs de lavage des mains et de nettoyage et désinfection du matériel et des équipements à utiliser par leur personnel. En cas d'insuffisance, ces équipements doivent être fournis à l'ensemble des intervenants par l'entreprise ;
- tenir à jour un registre précisant le lieu, les dates et l'identité du personnel présent à chaque intervention. Ce registre est tenu à disposition des autorités compétentes.
II. - Les organismes de production avicole, y compris les couvoirs mettent en œuvre un système de management de la biosécurité à destination des éleveurs adhérents à leur organisme de production et de leur personnel intervenant dans les établissements, conformément au B de l'annexe I.
Les opérateurs responsables des parcs zoologiques, des établissements à caractère fixe et permanent autorisés au titre de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, des établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans un but pédagogique, des établissements de vente directe d'oiseaux aux particuliers et des établissements à finalité commerciale d'oiseaux captifs sont soumis aux obligations de la section 1 du présent chapitre. Les procédures et moyens de biosécurité prévus peuvent être adaptés aux particularités des espèces qu'ils hébergent et au fonctionnement de leur établissement sur la base d'une analyse des risques. Ces adaptations peuvent porter sur tout ou partie des mesures prévues aux articles 3 à 13.
Les opérateurs détenant des volailles ou des oiseaux captifs au sein d'un établissement à finalité non commerciale appliquent a minima les mesures de biosécurité suivantes :
- aucune volaille ou oiseau captif d'un établissement à finalité non commerciale n'entre en contact direct avec des volailles ou autres oiseaux captifs d'établissement à finalité commerciale ou n'a accès à un établissement à finalité commerciale ;
- toutes les mesures sont prises pour éviter les contaminations liées aux véhicules, autres animaux et personnes étrangères à l'établissement et pour limiter l'accès des bâtiments aux rongeurs, aux insectes et autres nuisibles ;
- l'approvisionnement en aliment et en eau de boisson est protégé des oiseaux sauvages ;
- la litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ;
- en cas de mortalité anormale, le propriétaire ou détenteur contacte un vétérinaire habilité pour une visite sanitaire de l'établissement ;
- les cadavres sont isolés et protégés avant leur enlèvement et le cas échéant, avant présentation au vétérinaire ;
- pour les détenteurs non commerciaux d'appelants pour la chasse au gibier d'eau, les mesures de biosécurité s'appliquant sont celles de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements à finalité commerciale et également aux parcs zoologiques.
Afin de permettre le recensement des volailles et des oiseaux captifs, tout opérateur détenant des oiseaux ainsi que tout opérateur responsable d'un couvoir est tenu de déclarer son établissement par voie électronique. Les éléments à fournir pour la déclaration sont les suivants :
- le nom ou raison sociale de l'opérateur ;
- l'adresse de l'établissement ;
- le numéro de téléphone ;
- le numéro SIRET de l'établissement ;
- une adresse courriel de contact ;
- les bâtiments ou enclos destinés à la production de volailles ainsi que, pour chacun d'entre eux :
- les coordonnées géographiques conformes au système national de référence de coordonnées défini au décret n° 2000-1276 susvisé ;
- la surface ;
- les espèces susceptibles d'être hébergées ;
- la capacité d'hébergement correspondant à chaque espèce.
Sans préjudice du recensement effectué dans le cadre de la lutte contre les salmonelloses, un identifiant national unique atelier de volailles, appelé code INUAV est attribué à chaque bâtiment ou enclos de l'établissement. Il est communiqué à l'exploitant.
L'opérateur déclare par la même voie toute modification apportée à sa déclaration.
Les dispositions de cet article s'appliquent aux établissements à finalité commerciale, exceptés les établissements cités à l'article 14.
Sans préjudice des dispositions dans le cadre de la lutte contre les salmonelloses, tout opérateur détenant un lot de volailles ainsi que tout opérateur responsable d'un couvoir est tenu de déclarer par voie électronique chaque entrée ou sortie de lot de volailles dans son établissement dans un délai maximal de sept jours suivant le mouvement. Ce délai est réduit à 48 heures en cas de risque épizootique influenza de niveau « élevé ».
Pour la déclaration d'entrée d'un lot de volailles dans son établissement, l'opérateur déclare au minimum les informations suivantes :
- le numéro de SIRET, nom ou raison sociale, adresse de l'opérateur ;
- l'espèce de volailles ;
- le code INUAV du bâtiment d'élevage ou d'enclos attribué ;
- la date d'entrée ;
- le nombre total de volailles ;
- le code INUAV du couvoir ou l'élevage d'origine.
Pour la déclaration de sortie d'un lot de volailles au départ de son établissement :
- le numéro de SIRET, nom ou raison sociale, adresse de l'opérateur ;
- l'espèce de volailles
- le code INUAV du bâtiment d'élevage ou d'enclos attribué ;
- la date de sortie effective ou prévues des volailles ;
- le nombre total de volailles à sortir ou sorties ;
- les coordonnées de l'abattoir ou le code INUAV du bâtiment de destination.
En cas de manquement constaté aux dispositions du présent arrêté, sans préjudice de sanction pénale, le préfet peut :
- imposer la mise à l'abri, ou la protection par des filets des volailles et autres oiseaux captifs présents sur le site, ou la mise en place de systèmes d'effarouchement aux frais du détenteur ;
- imposer un vide sanitaire complet du site d'exploitation ;
- interdire la mise en place de toute nouvelle bande ;
- imposer une mise sous surveillance avec réalisation d'opérations de nettoyage-désinfection et de dépistage dont la fréquence sera mensuelle au maximum, aux frais du détenteur ;
- imposer toute autre mesure administrative appropriée.
Sur décision du ministre, après avis du préfet, tout ou partie des indemnisations prévues en cas de foyer d'influenza en application de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé peuvent être refusées en cas de manquement constaté au présent arrêté.
Les dispositions de l'article 12 entrent en vigueur au 1er juillet 2022.
Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONTENU MINIMAL DU PLAN DE BIOSÉCURITÉ
A. Chaque propriétaire ou détenteur est responsable de la mise en application du plan de biosécurité qu'il a défini et qui contient a minima les éléments ci-dessous :
1. Le plan de circulation incluant la délimitation de la zone publique et du site d'exploitation et des aires de stationnement et de lavage et les sens de circulation ;
2. La liste tenue à jour des personnes indispensables au fonctionnement des unités de production de volailles ou de détention d'oiseaux sauvages captifs, en précisant leurs fonctions ;
3. Le plan de gestion des flux dans l'espace ou dans le temps (circuits entrants et sortants des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux) ;
4. Le plan de nettoyage-désinfection et de vide sanitaire, par unité de production (comprenant les protocoles et les enregistrements) ;
5. Le plan de gestion des sous-produits animaux ;
6. Le plan de lutte contre les nuisibles ;
7. Le plan de protection vis-à-vis de l'avifaune sauvage ;
8. Le plan de formation du propriétaire ou détenteur et du personnel aux bonnes pratiques d'hygiène (attestations de suivi) ;
9. La traçabilité des interventions des équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention ; bons de livraison et d'enlèvements) ;
10. La traçabilité des bandes par unité de production (déclarations de mise en place, enregistrements de l'origine et de la destination) ;
11. La traçabilité des autocontrôles (nature et fréquence) sur la mise en œuvre du plan de biosécurité et les évaluations périodiques de l'application de la biosécurité par un organisme tiers ;
12. Les risques liés à la détention de volailles non commerciales ou d'oiseaux sauvages captifs.
B. Chaque responsable d'organismes de production avicole, y compris les couvoirs, est responsable de la mise en application du système de management de la biosécurité qu'il a défini et qui contient a minima les éléments ci-dessous :
1. Un organigramme de la direction, de l'encadrement technique et vétérinaire ;
2. La liste des détenteurs adhérents ;
3. Un plan prévisionnel des visites en élevage et un enregistrement des visites réalisées par l'encadrement technique et vétérinaire ;
4. Un dispositif d'information des éleveurs adhérents permettant la diffusion rapide de messages d'alertes ;
5. Un dispositif de formation continue à la biosécurité à destination des éleveurs adhérents et du personnel de l'organisme de production avicole intervenant dans les établissements ;
6. Un dispositif d'évaluation de l'application de la biosécurité des établissements adhérents dans les conditions fixées à l'article 12 ;
7. Un plan d'action comprenant les mesures correctives à mettre en œuvre dans le cas d'établissements présentant des non-conformités décelées après visite de l'encadrement technique et vétérinaire ou après audit des élevages ;
8. Un plan d'action de mesures supplémentaires de biosécurité à mettre en œuvre en interne dès lors que le niveau de risque épizootique défini par l'arrêté du 16 mars est " modéré " ou " élevé " ;
9. Un plan d'urgence interne décrivant les mesures logistiques matérielles et humaines de l'organisme de production pouvant être mobilisées par l'Administration en cas de confirmation de foyer d'influenza aviaire hautement pathogène.
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