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Texte réglementaire

Arrêté du 17 décembre 2007

Numéro
Date du texte
17 décembre 2007
Articles
10
Article 1

Les implantations, transferts ou modifications des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est inférieure à 5 watts ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.

Les implantations, transferts ou modifications des points d'accès sans fil à portée limitée ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux implantations, transferts ou modifications des points d'accès sans fil à portée limitée à antenne active.

Article 2

Les implantations, transferts ou modifications des installations radioélectriques établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code susvisé.

Article 3

L'agence nationale des fréquences est préalablement informée, selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à l'exception des points d'accès sans fil à portée limitée mentionnés à l'alinéa suivant.

L'agence nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux semaines, et selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou installations de points d'accès sans fil à portée limitée.

Les installations établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé ne sont pas soumises au présent article.

Article 4

L'Agence nationale des fréquences est préalablement informée des implantations, transfert, modifications des installations établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé et dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontale, est supérieure à 5 watts ainsi que de l'arrêt desdites installations. Les informations transmises à l'Agence nationale des fréquences sont la localisation de l'installation radioélectrique ou de la station, l'adresse de son exploitant ainsi que le type et la hauteur de l'antenne, la puissance de l'émetteur et la fréquence utilisée.

Article 5

Le présent arrêté s'applique uniquement aux stations ou installations radioélectriques fixes. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les installations radioélectriques de radioamateurs établies en application de l'article L. 33-3 du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par l'exploitant à l'Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois à compter de la date de leur installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques " WGS 84 " de l'installation radioélectrique, la puissance apparente rayonnée maximum (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF.

Les dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) utilisant un ou plusieurs canaux dans la bande de fréquences dans la bande de fréquences 915-919.4 MHz et établies en application de l'article L. 33-3 du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 1 watt, sont déclarées par l'exploitant à l'Agence nationale des fréquences avant installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques “ WGS 84 ” de l'installation radioélectrique, la fréquence utilisée et la puissance apparente rayonnée maximum (PAR).

Article 6

Les informations prévues aux articles 3 et 4 sont transmises à l'Agence nationale des fréquences directement par l'exploitant si l'administration ou l'autorité affectataire dont il relève en est d'accord. Les informations transmises sont enregistrées dans le fichier des stations radioélectriques tenu par l'Agence nationale des fréquences. Elles peuvent être consultées, par interrogation à distance, par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les exploitants dans des conditions définies par l'administration ou l'autorité affectataire dont il relève.

Article 7

L'exploitation de points d'accès sans fil à portée limitée dont le niveau de puissance est supérieur à 5 watts est soumise à l'obligation de transmission d'un dossier d'information dans les conditions prévues au C du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques.

Article 8

Les exploitants des stations ou des installations radioélectriques dont la mise en service est intervenue avant la publication du présent arrêté se mettent en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans les six mois suivant sa publication.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 29 avril 1999 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

Article 10

Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 décembre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044140876

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