熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 30 septembre 2021

命令・公布 2021-09-30・全 5 條

Article 1

Les données à caractère personnel relatives aux élèves pouvant être collectées, en application du II de l'article 3 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, sont les suivantes : 1° Données d'identification : identifiant national élève (INE), numéro LPI ; 2° Données d'identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date de naissance, ville/département/pays de naissance ; 3° Coordonnées (si élève majeur) : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ; 4° Données relatives à la scolarité actuelle et antérieure : établissements fréquentés (secteur, type), classe, niveau, date de début et fin de la scolarité, modalité de scolarisation (classe ordinaire, ULIS, SEGPA, UE, UEE, etc.), temps de scolarisation ; 5° Données relatives à l'état de santé : a) Documents médicaux, paramédicaux, bilans psychologiques fournis par la famille ; b) Avis du médecin scolaire ; c) Soins extérieurs à l'établissement. 6° Données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation : a) Aménagements et adaptations mis en œuvre (sélection dans une banque de données d'adaptation ou saisie libre) ; b) Informations relatives aux accompagnements et aux soins (type de soin, localisation) extérieurs à l'établissement (contient un champ libre) ; c) Informations (type, date de début et de fin) relatives aux plans ou projets mis en œuvre (PPRE, PAP, PPS) ; d) Informations relatives au projet de l'élève dans le cadre du GEVA-Sco 1re demande fournie par l'élève et ses représentants légaux (contient un champ libre) ; e) Avis du médecin scolaire dans le cadre du PAP ; f) Emploi du temps scolaire et périscolaire de l'élève avec les éventuels aménagements dans le cadre du GEVA-Sco 1re demande ; g) Informations sur le matériel adapté mis à disposition de l'élève (auditif, visuel, informatique, transport) ; h) Eléments d'évaluation pédagogique concernant les points d'appui et difficultés de l'élève renseignés dans le cadre du PPRE, du PAP ou du GEVA-Sco 1re demande ; i) Documents téléchargeables : tous les plans et projets mis en œuvre pour l'élève formalisés, les GEVA-sco 1re demande et réexamen.

Article 2

Les données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale amenés à intervenir dans le cadre du suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers pouvant être collectées, en application du II de l'article 3 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, sont les suivantes : 1° Données d'identité : nom, prénom ; 2° Coordonnées : téléphone professionnel, adresse électronique ; 3° Situation professionnelle : fonctions, corps, grade, affectation.

Article 3

Peuvent accéder aux données à caractère personnel des élèves mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement : 1° Concernant les données d'identification : a) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; b) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ; c) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive. d) Les secrétariats des chefs d'établissement ; e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. 2° Concernant les données d'identité, les coordonnées, les données relatives à la scolarité actuelle et antérieure, et les données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation : a) Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ; b) Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ; c) Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ; d) Les conseillers principaux d'éducation ; e) Les professeurs ressources ; f) Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ; g) Les psychologues de l'éducation nationale ; h) Les médecins de l'éducation nationale ; i) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ; j) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ; k) Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ; l) Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; m) Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ; n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ; o) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ; p) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ; q) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; r) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ; s) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive. t) Les secrétariats des chefs d'établissement ; u) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. 3° Concernant les données relatives à l'état de santé : a) Les médecins de l'éducation nationale ; b) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ; c) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ; d) Les infirmières scolaires et secrétariats médicaux ; e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.

Article 4

Peuvent accéder aux données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement : a) Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge des élèves ; b) Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ; c) Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ; d) Les conseillers principaux d'éducation ; e) Les professeurs ressources ; f) Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ; g) Les psychologues de l'éducation nationale ; h) Les médecins de l'éducation nationale ; i) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ; j) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ; k) Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ; l) Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; m) Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ; n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ; o) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ; p) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ; q) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; r) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ; s) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive ; t) Les secrétariats des chefs d'établissement ; u) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.

Article 5

Le présent arrêté publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.