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Texte réglementaire

Arrêté du 30 septembre 2021

Numéro
Date du texte
30 septembre 2021
Articles
5
Article 1

Les données à caractère personnel relatives aux élèves pouvant être collectées, en application du II de l'article 3 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, sont les suivantes :

1° Données d'identification : identifiant national élève (INE), numéro LPI ;

2° Données d'identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date de naissance, ville/département/pays de naissance ;

3° Coordonnées (si élève majeur) : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;

4° Données relatives à la scolarité actuelle et antérieure : établissements fréquentés (secteur, type), classe, niveau, date de début et fin de la scolarité, modalité de scolarisation (classe ordinaire, ULIS, SEGPA, UE, UEE, etc.), temps de scolarisation ;

5° Données relatives à l'état de santé :

a) Documents médicaux, paramédicaux, bilans psychologiques fournis par la famille ;

b) Avis du médecin scolaire ;

c) Soins extérieurs à l'établissement.

6° Données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation :

a) Aménagements et adaptations mis en œuvre (sélection dans une banque de données d'adaptation ou saisie libre) ;

b) Informations relatives aux accompagnements et aux soins (type de soin, localisation) extérieurs à l'établissement (contient un champ libre) ;

c) Informations (type, date de début et de fin) relatives aux plans ou projets mis en œuvre (PPRE, PAP, PPS) ;

d) Informations relatives au projet de l'élève dans le cadre du GEVA-Sco 1re demande fournie par l'élève et ses représentants légaux (contient un champ libre) ;

e) Avis du médecin scolaire dans le cadre du PAP ;

f) Emploi du temps scolaire et périscolaire de l'élève avec les éventuels aménagements dans le cadre du GEVA-Sco 1re demande ;

g) Informations sur le matériel adapté mis à disposition de l'élève (auditif, visuel, informatique, transport) ;

h) Eléments d'évaluation pédagogique concernant les points d'appui et difficultés de l'élève renseignés dans le cadre du PPRE, du PAP ou du GEVA-Sco 1re demande ;

i) Documents téléchargeables : tous les plans et projets mis en œuvre pour l'élève formalisés, les GEVA-sco 1re demande et réexamen.

Article 2

Les données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale amenés à intervenir dans le cadre du suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers pouvant être collectées, en application du II de l'article 3 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, sont les suivantes :

1° Données d'identité : nom, prénom ;

2° Coordonnées : téléphone professionnel, adresse électronique ;

3° Situation professionnelle : fonctions, corps, grade, affectation.

Article 3

Peuvent accéder aux données à caractère personnel des élèves mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement :

1° Concernant les données d'identification :

a) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;

b) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;

c) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.

d) Les secrétariats des chefs d'établissement ;

e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.

2° Concernant les données d'identité, les coordonnées, les données relatives à la scolarité actuelle et antérieure, et les données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation :

a) Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ;

b) Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;

c) Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;

d) Les conseillers principaux d'éducation ;

e) Les professeurs ressources ;

f) Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;

g) Les psychologues de l'éducation nationale ;

h) Les médecins de l'éducation nationale ;

i) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;

j) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;

k) Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;

l) Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;

m) Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;

n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;

o) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;

p) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;

q) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;

r) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;

s) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.

t) Les secrétariats des chefs d'établissement ;

u) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.

3° Concernant les données relatives à l'état de santé :

a) Les médecins de l'éducation nationale ;

b) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;

c) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;

d) Les infirmières scolaires et secrétariats médicaux ;

e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.

Article 4

Peuvent accéder aux données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement :

a) Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge des élèves ;

b) Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;

c) Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;

d) Les conseillers principaux d'éducation ;

e) Les professeurs ressources ;

f) Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;

g) Les psychologues de l'éducation nationale ;

h) Les médecins de l'éducation nationale ;

i) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;

j) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;

k) Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;

l) Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;

m) Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;

n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;

o) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;

p) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;

q) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;

r) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;

s) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive ;

t) Les secrétariats des chefs d'établissement ;

u) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.

Article 5

Le présent arrêté publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 septembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044169032

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