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Texte réglementaire

Décret n°2021-1319 du 8 octobre 2021

Numéro
2021-1319
Date du texte
8 octobre 2021
Articles
23
Article 1

Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot » (Manche) :

I. - Les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles au 1er mai 2021 en totalité :

Commune de Sainte-Marie-du-Mont :

Section A : parcelles : 226 à 238, et 500 à 503 ;

Section AC : parcelles : 3 à 5, 8, 9 et 11 à 18 ;

Section AD : parcelles : 1, 4 à 13 et 17 à 20.

La superficie terrestre de la réserve est de 241 hectares et 33 ares environ.

II. - La partie du domaine public maritime comprise entre :

1° Au nord, une ligne reliant le point terrestre A situé à l'angle nord-est de la parcelle n° AC 13 de coordonnées X_L93 397513 ; Y_L93 6931215 dans le système de projection Lambert 93, passant par la bouée d'angle nord-est B de coordonnées X_L93 398323 ; Y_L93 6931288 dans le système de projection Lambert 93 et reliant la première balise tribord C d'entrée du chenal de Carentan.

2° Au sud, le débouché sur le domaine public maritime du ruisseau de la Grande Crique dit « Tarets des Essarts » et son lit jusqu'au chenal de Carentan.

3° A l'est, la rive gauche du chenal de Carentan matérialisée par des balises de chenalisation tribord.

4° A l'ouest, la limite du domaine public maritime tel que défini par le code général de la propriété des personnes publiques.

La surface du domaine public maritime représente une superficie d'environ 578 hectares.

III. - La superficie totale de la réserve est de 820 hectares environ. Le périmètre de la réserve naturelle est reporté sur la carte au 1/25 000, sur les plans cadastraux et sur la carte marine du service hydrographique et océanographique de la Marine au 1/25 000, référencée 7422, annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées dans les locaux de la préfecture de la Manche (place de la préfecture, BP 70522 Saint-Lô Cedex).

Article 2

Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle dans les conditions prévues aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces compris dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.

Article 4

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 332-15 du code de l'environnement.

Article 5

I. - Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques ou conservatoires ;

2° Sous réserve des dispositions des articles 7 et 13, et dans la stricte mesure nécessaire à leur application, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, à leurs œufs, couvées, portées ou nids quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.

II. - Sous réserve des mesures, activités et travaux prévus aux articles 7, 10, 11, 12 et 13, et dans la stricte mesure nécessaire à leur application, ainsi que des opérations effectuées à des fins d'animation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci, il est interdit de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.

III. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques.

Cette interdiction ne s'applique pas :

1° Aux animaux participant à des missions de police, de recherche et de sauvetage ou à des missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;

2° Aux activités prévues par le plan de gestion en application des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret ;

3° Aux animaux utilisés en application de l'article 7 ou dans le cadre de missions scientifiques du présent décret ;

4° Aux animaux qui assistent des personnes handicapées ou aux chiens tenus en laisse.

Article 6

I. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des végétaux, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques ou conservatoires.

II. - Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve.

Cette interdiction n'est pas applicable :

1° Aux mesures, activités et travaux prévus aux articles 7 et 11 ;

2° Aux opérations effectuées à des fins d'entretien et de valorisation de la réserve par le gestionnaire ou le propriétaire des parcelles ;

3° A des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, autorisée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue :

I. - D'assurer la conservation des espèces animales ou végétales ;

II. - De limiter ou de réguler les populations d'animaux ou les végétaux envahissants ou surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux objectifs de conservation de la réserve.

Article 8

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, de quelque nature qu'il soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret ;

2° D'utiliser des produits phytosanitaires, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;

3° D'utiliser des produits antiparasitaires de synthèse et assimilés, dans le délai fixé par les conventions agricoles avant la mise à l'herbe des animaux, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;

4° D'abandonner, déposer, jeter ou déverser des déchets de quelque nature que ce soit ;

5° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret ainsi que des missions opérationnelles ou de sécurité publique effectuées par des unités militaires ;

6° De faire et d'utiliser du feu, en dehors de ceux nécessaires à la gestion de la réserve naturelle ;

7° D'apposer des inscriptions et de procéder à tout type d'affichages autres que ceux qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, aux délimitations foncières, à l'information, à la circulation et à la sécurité du public.

Article 9

I. - Toute activité de recherche ou d'exploitation des substances concessibles énumérées à l'article L. 111-1 du code minier, est interdite dans la réserve. Toute exploitation de carrière ou autre extraction de matériaux visée par la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées est interdite dans la réserve.

II. - Sont interdits le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, roches, sables, minéraux et concrétions présents dans la réserve ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation du patrimoine géologique. Toutefois des prélèvements effectués à des fins scientifiques peuvent être autorisés par le préfet, y compris par forages ou sondages, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 10

Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.

Sont également permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont définis dans un document de gestion approuvé.

Article 11

Les activités agricoles, pastorales et forestières dans la réserve, ainsi que l'entretien des ouvrages nécessaires à ces activités, sont autorisés conformément aux orientations définies dans le plan de gestion approuvé de la réserve et conformément à la réglementation en vigueur.

Article 12

Les cultures marines sont autorisées dans la réserve dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Les expérimentations, les changements d'espèces et de techniques d'élevage demandées dans le cadre des concessions autorisées sont soumis à l'avis du conseil scientifique de la réserve.

Les extensions de concessions sont interdites dans la réserve au-delà de la surface maximale autorisée reportée sur le cadastre conchylicole à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 13

I. - La pêche à pied professionnelle est interdite à l'exception de la pêche à la coque qui peut être autorisée dans la réserve dans le cadre de la réglementation en vigueur après avis du conseil scientifique de la réserve.

II. - La pêche de loisir est interdite sur tout le territoire de la réserve.

Article 14

L'exercice de la chasse est interdit sur tout le territoire de la réserve sous réserve des dispositions de l'article 7.

Article 15

La détention ou le port d'une arme à feu ou de munitions sont interdits.

Cette interdiction n'est pas applicable :

1° Aux personnes investies de missions de police dans l'exercice de leurs fonctions ou aux militaires effectuant des missions opérationnelles ;

2° Aux détenteurs du permis de chasse, pendant les actions de régulation des espèces surabondantes autorisées par le préfet à l'article 7.

Article 16

I. - Toute activité industrielle est interdite.

II. - Les activités commerciales sont interdites, à l'exception des activités liées :

1° A la gestion et à l'animation de la réserve ;

2° A la vente de produits issus des activités agricoles, de cultures marines et de la pêche professionnelle à pied prévues par les articles 11, 12 et 13 du présent.

Article 17

L'accès et la circulation par tout moyen des personnes sur le domaine public maritime sont interdits. Sur la partie terrestre de la réserve, l'accès et la circulation des personnes sont strictement limités aux piétons sur les cheminements et aménagements dédiés.

Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, ces interdictions ne sont pas applicables :

1° Pour des opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ou de sauvetage ou des missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;

2° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ainsi que les opérations de balisage maritime ;

3° Pour des études ou des recherches scientifiques prévues dans le plan de gestion de la réserve, ou sur autorisation spéciale du préfet après consultation du conseil scientifique lorsqu'elles ne sont pas inscrites au plan de gestion ;

4° Pour les activités autorisées par le présent décret aux articles 7, 11, 12 et 13.

Article 18

I. - La circulation des véhicules terrestres motorisés et non motorisés est interdite dans la réserve. Le stationnement de ces véhicules est strictement limité aux emplacements signalés.

II. - Les véhicules nautiques motorisés et non motorisés sont interdits dans la réserve.

III. - Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, les interdictions prévues aux I et II ne sont pas applicables :

1° Pour des opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ou de sauvetage ou des missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;

2° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ainsi que les opérations de balisage maritime ;

3° Pour des études ou des recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle ;

4° Pour les activités autorisées par le présent décret aux articles 11, 12 et 13.

Article 19

Il est interdit aux aéronefs, à moteur ou non, télépilotés ou non, de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs :

1° Utilisés par l'Etat ou les militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;

2° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage et de lutte contre la pollution ;

3° Utilisés pour réaliser des opérations prévues au plan de gestion ou bénéficiant d'une autorisation spéciale du préfet après avis conseil scientifique de la réserve lorsqu'elles ne sont pas inscrites au plan de gestion.

Article 20

Sur la partie terrestre de la réserve, le préfet réglemente, après avis du comité consultatif, l'ensemble des activités sportives et de loisir réalisées en groupe ainsi que les rassemblements ou manifestations de quelque nature qu'ils soient.

Article 21

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve.

Cette interdiction ne s'applique pas aux agents chargés de missions de service public liées à la surveillance et à la gestion de la réserve.

Le préfet peut également autoriser temporairement le bivouac ou le campement à des fins scientifiques.

Article 22

Le décret n° 80-74 du 17 janvier 1980portant création de la réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot est abrogé.

Article 23

La ministre de la transition écologique, la ministre de la mer et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

23 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1319 du 8 octobre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044189116

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