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Texte réglementaire

Arrêté du 23 novembre 1987

Numéro
Date du texte
23 novembre 1987
Articles
2922
Article 1

Les dispositions auxquelles doivent satisfaire les navires, leurs équipements et leurs cargaisons sont précisées par le règlement annexé au présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté et de son règlement annexé sont prises en application des articles 1er, 3, 4, 8, 9-1, 10, 14, 17, 20, 23, 25-1, 25-2, 26, 27, 39, 41-1 à 41-13, 42, 42-1 à 42-8, 43 à 54, 55, 56 et 63-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

Article 4-1

Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités et exercées par elles en application des statuts les régissant ainsi que des éventuelles dispositions particulières à ces collectivités prévues par ledit règlement.

Article 5

Le directeur des ports et de la navigation maritimes, le directeur des pêches et des cultures marines et le directeur de la flotte de commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 110.1

Réglementation

Pour l'application des dispositions auxquelles doivent satisfaire les navires, leurs équipements et leurs cargaisons en application de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, les règles applicables sont celles du présent règlement.

Article 110.2

Définitions

Sauf dispositions expresses contraires, pour l'application du présent règlement sont considérés comme :

1. Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur.

2. Construction qui se trouve à un stade équivalent :

- une construction identifiable à un navire particulier commencé ; et

- le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

3. Navire existant ou navire construit : tout navire qui n'est pas neuf au sens de la définition ci-dessus.

4. Navire battant pavillon d'un Etat membre : un navire immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers.

5. Les "inspections et visites", les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales ou du présent règlement.

6. Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion est exclusivement vélique, ou dont la propulsion est principalement vélique.

La propulsion est reconnue principalement vélique à condition que le rapport AS ≥ 0,07(m LDC)2/3, avec :

- m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes ;

- As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et

de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites.

La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes.

7. Navire-citerne : désigne un navire de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides, ou adapté à cet usage.

8. Pétrolier : désigne tout navire construit ou adapté principalement en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans des espaces à cargaison.

9. Transporteur de gaz (ou gazier) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-VII de la division 221 du présent réglement.

10. Vraquier : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-XII de la division 221 du présent réglement.

11. Unité mobile de forage au large (MODU) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-IX de la division 221 du présent réglement.

12. Engin à grande vitesse : navire défini comme tel au sens du chapitre 221-X de la division 221 du présent règlement.

13. Navire ravitailleur et de servitude au large : tout navire définit comme tel au sens de la division 235 du présent règlement.

14. Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage : tout navire définit comme tel au sens de la division 222 du présent règlement.

15. Navire sous-marin : tout navire définit comme tel au sens de la division 233 du présent règlement.

16. Engins de dragage et porteurs de déblais : tout navire définit comme tel au sens de la division 231 du présent règlement.

17. Transbordeur roulier : navire à passagers doté d'espaces rouliers ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à l'article 221-II-2/3.

18. Navire d'un type particulier : un navire qui, pour la réalisation d'une activité particulière, doit répondre à des conditions complétant ou modifiant la réglementation fondamentale qui lui est applicable.

19. Navire jumeau : navire construit généralement par le même chantier naval à partir des mêmes plans et dont le caractère de série est attribué après avis de l'autorité compétente en application des dispositions du présent règlement.

20. Navire ponté : un navire ayant sur toute sa longueur un pont, tel que défini comme pont de franc-bord par la convention sur les lignes de charge de 1966 telle que modifiée, muni d'ouvertures fermées d'une façon étanche conformément, selon le cas, aux conditions d'assignation du franc-bord ou, pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres, aux conditions particulières pouvant être prévues dans une ou plusieurs divisions.

21. (Abrogé)

22. Navire de services côtiers ou d'activités côtières : tout navire défini comme tel au sens de la division 222 du présent règlement annexé.

23. Moteur à explosion : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue à l'aide d'un allumage électrique.

24. Durée de traversée : le temps que met, à 80 % de sa vitesse maximum, un navire pour effectuer la traversée envisagée.

25. Service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de passagers, ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escale intermédiaire :

- soit selon un horaire publié ;

- soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable.

26. Transformation majeure ou importante d'un navire : sauf disposition expresse contraire une transformation majeure d'un navire se caractérise par :

- une modification du centre de gravité du navire ou des caractéristiques du navire lège au-delà des limites ou des conditions fixées par le présent règlement après avis de l'autorité compétente ; ou

- une modification du compartimentage du navire ; ou

- une augmentation du port en lourd du navire ou du nombre de passagers ; ou

- un changement de type de navire ; ou

- une modification du type de pêche de nature à impacter les critères de stabilité du navire ; ou

- une modification des conditions d'exploitation ; ou

- une extension de catégorie de navigation.

En ce qui concerne les navires neufs et existants, les réparations, transformations et modifications d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux prescriptions pour les navires neufs ; les transformations apportées à un navire qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'importance majeure.

27. La longueur hors tout, telle que définie à l'article 1er du décret n° 84-810, doit s'entendre comme étant la distance mesurée entre les deux extrémités du navire. Elle prend en compte l'ensemble des accessoires et appendices de la coque du navire, positionnés dans leur configuration à la mer, qu'ils soient fixes, mobiles ou amovibles. Elle ne s'applique pas dans le cadre de la division 210, qui fait appel à ses propres définitions.

28. Navigation nationale à l'étranger : Navigation exclusive dans des eaux relevant d'une juridiction différente de celle du pavillon.

Article 110.3

Application à l'outre-mer

1. Pour l'application du présent règlement dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur.

2. Pour l'application du présent règlement à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou son directeur ;

3. Pour l'application du présent règlement en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna, les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef.

Article 110.4

Formation, qualification et compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

En application du paragraphe II. 3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les niveaux de formation, de qualification et les compétences des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont définies selon les modalités suivantes :

1. Les formations présentées sont associées à un niveau de qualification comme précisé dans les tableaux ci-dessous :

FORMATIONS MINIMALES

NIVEAUX

de qualification

Formation initiale ou prise en compte des acquis professionnels.

Temps de formation en doublure au sein du centre de sécurité des navires ou du service d'affectation.

1

Formation continue spécialisation NAVSEC modules 1,2 et 3.

2

Formation accès niveau 3.

3

Formation initiale catégorie A.

4

Formation accès niveau 5.

FORMATIONS MINIMALES

NIVEAUX de spécialisation

Formation franc-bord des navires de longueur inférieure à 24 mètres.

Franc-bord

Formation auditeur ISM (modules 1 et 2)

ISM

Conducteur d'audit ISM/ SCH

Niveau de qualification 4 + stage nouvel arrivant Agence européenne de sécurité maritime (AESM)

PSCO

Formation inspecteur sûreté (ISPS).

ISPS

Formation d'inspecteur au titre de la certification sociale

MLC ou C188

Formation ISPS + PSCO

DAO

2. Les qualifications donnent accès aux compétences suivantes :

PERSONNELS DE CATÉGORIE B ET C

Niveaux de qualification

Compétences

1

Membre de droit d'une commission de visite périodique ou de contre-visite ;

Auteur d'une visite inopinée ou une visite spéciale autre que celle visant au renouvellement du certificat de franc-bord sur tout navire ayant une longueur inférieure à 60 mètres.

2

Niveau de qualification 1 auquel s'ajoute :

-délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une commission de visite périodique sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers.

-membre d'une commission de visite de mise en service de tout type de navire de longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers.

3

Niveau de qualification 2 auquel s'ajoute :

-délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite de mise en service sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers.

-membre d'une commission de visite de sécurité de tout type de navire de longueur inférieure à 24 mètres.

-instructeur des dossiers, de tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers, soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM.

Spécialisation

Franc-bord

Niveau de qualification 3 auquel s'ajoute :

-délégataire du chef de centre pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord sur les navires français ayant une longueur inférieur à 24 mètres.

PERSONNELS DE CATÉGORIE A

Niveaux de qualification

Compétences

4

Membre d'une commission de visite de sécurité (tous types de navires ou de visites) ;

Délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une visite périodique sur les navires de moins de 500 UMS et les navires à passagers de moins de 12 mètres ;

Délégataire du chef de CSN pour présider une commission de VMS de navires de moins de 12 mètres autre qu'à passagers ;

Instructeur des dossiers soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM.

5

Niveau de qualification 4 auquel s'ajoute :

-délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider tout type de commission de visite sur tous types de navires ;

-délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord des navires français de moins de 24 mètres.

Les visites réalisées en vue de la délivrance, du visa ou du renouvellement des certificats de sécurité (ISM), sûreté (ISPS) et du travail maritime (MLC) nécessitent de disposer des spécialisations décrites ci-après.

Spécialisation

Auditeur ISM

Membre d'une équipe d'audit ISM (navires ou compagnies) et membre d'une équipe d'évaluation SCH.

Conducteur d'audit ISM/ SCH

Conduite d'audits ISM (navires ou compagnies).

Contrôle par l'état du port (PSCO)

Réaliser des inspections de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'Etat du port.

Auditeur ISPS

Conduite d'une visite ISPS.

Contrôle sûreté par l'état du port (DAO)

Réaliser des inspections de sûreté de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'Etat du port.

Certification sociale

Conduite des visites soit dans le cadre de la convention du travail maritime (MLC, 2006), soit dans le cadre de la convention n° 188 du travail concernant le travail dans le secteur de la pêche (C188, 2007)

3. Conditions d'accès aux niveaux de qualification :

L'habilitation des agents aux différents niveaux de compétence est attribuée sur décision du chef de centre de sécurité. Le chef de centre de sécurité peut ne déléguer la totalité des compétences correspondant à un niveau de qualification donné.

4. Obtention et maintien des spécialisations :

La spécialisation PSCO est attribuée par la direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer compétente.

Les niveaux de spécialisation et modalités de qualification, relatifs aux contrôles par l'état du port (PSCO) sont définis par les divisions 150 et 151 du présent règlement.

L'obtention et le maintien des spécialisations ISM/ SCH, ISPS et MLC sont définis par la direction des affaires maritimes.

Article 110.5

Cas de force majeure.

1. Un navire qui n'est pas soumis au moment de son départ pour un voyage quelconque aux dispositions du présent règlement ne peut être astreint à ces dispositions en raison d'un déroutement au cours du voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps, ou par tout autre cas de force majeure.

2. Les personnes qui se trouvent à bord d'un navire par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés soit d'autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte, le cas échéant, pour l'application d'une disposition quelconque du présent règlement.

3. Lorsqu'à la suite d'une circonstance imprévisible, en cours de voyage, une installation ou un matériel obligatoire aux termes du présent règlement, se trouve hors d'usage sans possibilité de réparation sur place, le capitaine doit en avertir le centre de sécurité des navires compétent, en vue d'obtenir d'elles l'autorisation de poursuivre son voyage sous réserve de l'application de toutes dispositions complémentaires de sécurité jugées utiles et nécessaires pour rejoindre le premier port où des réparations pourront être entreprises.

4. Un navire engagé dans une opération de sauvetage peut, sur décision de son capitaine, s'affranchir des dispositions relatives aux catégories de navigation prévues par les dispositions du présent règlement.

Article 110.6

Applicabilité au navire.

En application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la règlementation technique est applicable aux navires selon les modalités suivantes :

1. Sous réserve des dispositions ci-dessous, la réglementation applicable aux navires est celle applicable à la date de pose de la quille ou à la date à laquelle la construction se trouve à un stade équivalent.

2. Sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un arrêté modificatif au présent règlement sont applicables :

a) A tout navire neuf construit à partir de la date de la publication de l'arrêté modificatif correspondant quand elles sont relatives à la construction et à l'équipement du navire ;

b) A tout navire neuf ou existant quand elles concernent son exploitation ou l'organisation des examens de dossiers et visites ;

c) A tout navire existant faisant l'objet d'une transformation majeure ou importante.

3. Sauf dispositions expresses contraires, la réglementation applicable à un navire acquis à l'étranger est celle du présent règlement applicable à la date de pose de la quille.

4. Tout navire existant sur lequel sont effectuées des modifications, des réparations ou des transformations doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. Toutefois les réparations, modifications ou transformations majeures ou importantes doivent satisfaire aux prescriptions applicables à la date de début des travaux.

5. Tout navire faisant l'objet de modification ou de transformation impliquant des changements susceptibles de remettre en cause les avis rendus par la commission de sécurité compétente ou les résultats d'un examen local peut, sur décision du chef de centre de sécurité des navires, faire l'objet d'une nouvelle étude ou d'un nouvel examen local. Dans ce cas et sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un modificatif au présent règlement sont applicables.

6. Toute constatation ou déclaration d'une transformation majeure ou importante donne lieu au réexamen des conditions d'attribution du franc-bord et de celles d'approbation du dossier de stabilité, si ce dernier est requis par le présent règlement.

7. Le changement de région d'exploitation d'un navire effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche peut donner lieu au réexamen, par la commission régionale de sécurité du nouveau lieu d'exploitation, des conditions particulières de navigation et des équipements de sécurité du navire.

Les navires à passagers, dont la longueur de référence est inférieure à 25 mètres et effectuant exclusivement une navigation entre les ports d'un même Etat hors de l'Union européenne, à moins de 20 milles d'un abri, sont conformes à la division 223 b du présent règlement.

Article 110.7

Applicabilité aux équipements.

En application des articles 42-8 et 54 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les règles d'emport des équipements à bord des navires sont définies selon les modalités suivantes :

1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux navires de plaisance.

2. Au sens du présent règlement, on entend par " équipement " :

- les "équipements approuvés" définis par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ;

- les équipements installés à titre volontaire et dont le type fait l'objet de conditions d'approbation définies par les divisions 310 et 311 du présent règlement.

3. Sauf disposition expresse contraire prévue dans le présent règlement, les équipements qui doivent être d'un type approuvé ou être approuvés par l'administration, répondent aux dispositions des divisions 310 ou 311 selon qu'il convient.

4. Les équipements visés par les divisions 311 et 310 embarqués en vertu des conventions internationales ou de manière volontaire, sur des navires entrant dans le champ d'application de ces conventions internationales, répondent aux dispositions des annexes précitées.

5. Sauf disposition expresse contraire, les équipements visés par les divisions 311 et 310 et embarqués sur des navires non visés par le paragraphe précédent, de manière volontaire ou en supplément lorsque l'exploitation le nécessite, ne sont pas soumis aux dispositions de ladite division. Dans ce cas les équipements sont installés sous la responsabilité de l'armateur.

6. Sauf disposition expresse contraire, tout équipement devant être approuvé, lorsqu'il est mis en place en remplacement d'un équipement existant, est conforme aux dispositions en vigueur à la date du remplacement.

7. Un équipement marin est dit " autorisé d'usage " lorsque, bien qu'il ne soit pas d'un type approuvé ou autorisé, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents en autorise l'installation ou le maintien à bord d'un navire déterminé.

8. Tout moyen de protection embarqué à bord d'un navire ou monté sur un équipement de travail lui-même embarqué, pour lequel l'approbation n'est pas requise par les conventions internationales ou par le présent règlement, doit, s'il entre dans les catégories définies par les articles R. 4311-8 à R. 4311-11 du code du travail, être conforme aux dispositions prises pour l'application de ce code dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec le règlement de la société de classification qui classe le navire ou avec les spécificités de la navigation, de la sécurité du navire ou de la protection du milieu marin.

9. Le matériel électrique et électronique doit être installé de manière à ce que les perturbations électromagnétiques produites ne nuisent pas au bon fonctionnement des systèmes et du matériel de navigation et de radiocommunications.

Un essai de bon fonctionnement pourra être réalisé lors des visites des installations de radiocommunications afin de vérifier que les éclairages à LED ne perturbent pas le fonctionnement des installations.

Les projecteurs à LED doivent satisfaire à la norme EN 60945 (2002) y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008) ou à la norme IEC 60945 (2002) y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

Il appartient à l'armateur d'apporter une attention particulière aux sources lumineuses LED et luminaires associés concernant les perturbations électromagnétiques pouvant également être générées sur les moyens de radiocommunication internes.

Lorsqu'ils sont dédiés au sauvetage, les véhicules nautiques à moteur, les embarcations pneumatiques et les semi-rigides de moins de 12 mètres des organismes de secours et de sauvetage en mer peuvent être dispensés de l'emport de brassières de sauvetage approuvées.

Les équipements individuels embarqués en remplacement sont embarqués, après analyse de risque, sous la responsabilité de l'armateur.

Article 110.8

Entretien.

En application de l'article L. 5241-2 du code des transports, le propriétaire ou l'exploitant, afin de préserver la sécurité et la santé des personnes embarquées :

- effectue durant l'exploitation du navire des inspections à des intervalles appropriés afin de s'assurer que le navire est maintenu en permanence en bon état ;

- vérifie que les équipements et installations concourant à la sécurité du navire ou de la navigation, à la sécurité du travail, au sauvetage des personnes embarquées ou à la prévention de la pollution, y compris les planchons ou coupées d'accès au navire, sont entretenus, contrôlés et éprouvés conformément aux dispositions des conventions de l'OMI, de celles du présent règlement, y compris les instructions des commissions d'étude, ou des dispositions du règlement de la société classant le navire ;

- défaut de prescriptions dans les textes visés ci-dessus, l'entretien, le contrôle et, le cas échéant, l'épreuve du moyen de protection s'effectuent selon les prescriptions du code du travail ou à défaut selon les recommandations du fabricant ;

- prend des mesures afin que soit assuré le nettoyage régulier de l'ensemble du navire pour maintenir des conditions d'hygiène adéquates et que les équipements des locaux affectés à l'équipage et aux passagers et ceux affectés à la conservation des vivres et des boissons satisfassent en permanence à des conditions sanitaires satisfaisantes.

L'autorité compétente au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 peut accepter les essais ou contrôles effectués par un organisme sis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour autant qu'il applique des normes équivalentes officiellement reconnues par cet Etat. Le rapport de contrôle doit être rédigé en français ou, à défaut, en anglais et doit faire référence à la norme nationale utilisée.

Article 110.9

Jauge déterminante.

En application de l'article L. 5000-5 du code des transports, la jauge déterminante est définie selon les modalités suivantes :

1. Pour tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres n'entrant pas dans le champ d'application de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires et construit, ou subissant des transformations ou des modifications que l'autorité compétente au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 considère comme une modification importante de sa jauge, le 1er janvier 1996 ou après cette date, la jauge brute déterminante pour la mise en œuvre des dispositions techniques ou relatives à la cargaison du présent règlement est celle calculée selon les règles fixées par l'annexe I de ladite convention.

2. Pour les navires visés ci-avant mais construits avant le 1er janvier 1996, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.

3. Pour les navires de longueur inférieure à 24 mètres, quelle que soit leur date de construction, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.

Article 110.9.1

A compter du 1er janvier 2016, sont exclues des dispositions du présent article les annexes utilisées à partir des navires de plaisance.

Sont considérées comme " annexes ", en application de l'article 1er du décret n° 84-810, les embarcations ou engins utilisés à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, lorsqu'ils remplissent les caractéristiques techniques suivantes :

-leur taille (Lht) est inférieure à celle du navire porteur ;

-leur puissance est limitée à 1/5 de celle du navire porteur, à l'exception des annexes des thoniers senneurs et des navires de l'Etat ;

-leur rayon d'action est limité à la portée visuelle depuis le navire porteur, ou à la portée VHF le cas échéant

-le nombre de personnes qui peuvent monter à leur bord est limité à 5, à l'exception des annexes des navires à passagers et des navires de l'Etat.

En application de l'article 1er du décret n° 84-810, ces navires ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L. 5241-3 du code des transports, relatifs au jaugeage et à l'obligation de disposer de titres de sécurité et de prévention de la pollution.

Une annexe destinée à transporter plus de douze passagers doit être conforme aux prescriptions techniques du chapitre 3 de la division 333. La conformité de l'annexe conditionne la validité du permis de navigation du navire porteur.

L'effectif minimal requis à bord du navire porteur en application de l'article L. 5522-2 du code des transports doit toujours être respecté quel que soit le nombre d'annexes mis à l'eau.

Article 110.1

Zones maritimes

Sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navires opèrent dans des zones maritimes découpées en quatre classes, à savoir :

Zones maritimes de classe A : zones autres que les voyages couverts par les classes B, C et D.

Zones maritimes de classe B : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont jamais à plus de 20 milles de la côte, mais en dehors des zones C et D.

Zones maritimes de classe C : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont jamais à plus de 5 milles de la côte mais en dehors de la zone D. En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 2,5 mètres est inférieure à 10 % au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année ou d'une période spécifique dans le cas d'une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale.

La zone est telle que ses limites ne sont jamais à plus :

- de 15 milles d'un refuge (infrastructure portuaire offrant des eaux abritées) ;

- de 5 milles de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.

La période de un an peut être ramenée à une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale)

Zones maritimes de classe D : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 3 milles de la côte. En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 1,5 mètre est inférieure à 10 % au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année ou d'une période spécifique dans le cas d'une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale.

La zone est telle que ses limites ne sont jamais à plus :

- de 6 milles d'un refuge (infrastructure portuaire offrant des eaux abritées) ;

- de 3 milles de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.

La période de un an peut être ramenée à une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale).

La hauteur de marée pour les calculs de distance à la côte correspond à la laisse des plus hautes mers extraite à l'origine de cartes du SHOM.

Les limites numérisées des zones B, C et D sont publiées par le SHOM. Elles sont visualisables et téléchargeables en ligne sur le portail data.shom.fr.

Article 110.11

Catégories de navigation.

1° En application du paragraphe II.14 de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navigations effectuées par les navires français sont classées en cinq catégories :

1re catégorie : toute navigation n'entrant pas dans les catégories suivantes.

2e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage puissent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles.

3e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.

4e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées, telles que les lagons ou récifs coralliens, par décision du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer.

5e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.

Les limites numérisées des 2e, 3e, 4e et 5e catégories sont publiées par le SHOM. Elles sont visualisables et téléchargeables en ligne sur le portail data.shom.fr.

2° La catégorie de navigation pour laquelle un navire est est autorisé à naviguer est indiquée sur son permis de navigation, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie.

3° L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser un navire d'une partie des dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la catégorie de navigation pour laquelle il est autorisé à naviguer, si des restrictions sont imposées à la navigation de ce navire à l'intérieur de cette catégorie. Ces restrictions peuvent faire référence aux zones maritimes ou porter sur des caractéristiques autres que géographiques de la navigation, telles que notamment :

- les conditions météorologiques ;

- les conditions d'exploitation ;

- le nombre de personnes embarquées ;

- la durée de la navigation ;

- la possibilité de recevoir des secours ;

- le caractère saisonnier de l'exploitation ;

- le type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps.

- A l'exception des navires de plaisance à utilisation commerciale, les navires de plaisance sont exclus des dispositions du présent article.

4° Les engins à grande vitesse tels que définis à l'Article 110.2 sont exclus des dispositions du présent article. Les catégories de navigation de ces navires sont définies par le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.

5° Sans préjudice des prescriptions préalablement établies par l'autorité compétente au titre de l'encadrement nécessaire de sa navigation, les modifications apportées à la définition de la 4e catégorie de navigation par l'arrêté du 30 août 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2021.

Article 110.12

Numéro d'identification des navires.

En application de l'article 221-XI-1/03, tout exploitant d'un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 ou d'un navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 doit, lui faire attribuer un numéro OMI.

En outre, en application du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1962 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, le système de numéro d'identification des navires de l'Organisation maritime internationale s'applique aux navires de pêche :

- opérant exclusivement dans les eaux de l'Union européenne :

- d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 ; ou

- d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

- opérant en dehors des eaux de l'Union européenne d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres.

Il est cependant possible, à titre volontaire, d'attribuer également des numéros d'identification :

- aux navires à passagers ayant une jauge brute de moins de 100,

- aux engins à grande vitesse à passagers,

- aux engins à grande vitesse, et

- aux unités mobiles de forage au large relevant de la règle V/19-1 de la Convention SOLAS,

- aux navires de pêche, à moteur fixe réunissant les conditions suivantes :

- la jauge brute est inférieure à 100 ;

- la longueur hors tout est égale ou supérieure à 12 mètres ;

- le permis de navigation autorise une exploitation en-dehors des eaux relevant de la juridiction nationale.

Le numéro d'identification des navires OMI est le numéro du Lloyd's Register à 7 chiffres, attribué au moment de la construction ou inscrit initialement sur le registre, avec le préfixe IMO (par exemple, IMO 8712345).

L'attribution du numéro OMI aux navires existants doit être effectuée avant tout renouvellement de l'un quelconque des certificats internationaux de sécurité du navire.

Les demandes susmentionnées peuvent être soumises à IHS Maritime & Trade (IHSM & T) par voie électronique à l'adresse http://www.imonumbers.ihs.com ou être envoyées à IHS Maritime à l'adresse suivante : IHS Maritime

Part of IHS Global Limited)

Sentinel House

163 Brighton Road

Coulsdon, Surrey CR5 2YH

Royaume-Uni

Courriel : [email protected]

Téléphone : + 44 0 203 253 2404

Télécopieur : + 44 0 203 253 2102

Article 110.13

Numéro d'identification des navires

Champ d'application

Le système OMI de numérotation d'identification des navires 3 s'applique aux navires à usage professionnel suivants :

Navires effectuant des voyages internationaux :

- à tout navire d'une jauge brute ≥ 100

y compris les navires de pêche ;

- à tout navire à passagers ;

- à tout engin à grande vitesse à passagers ;

- à toute unité mobile de forage ;

Navires exploités en dehors des eaux relevant de la juridiction nationale :

- à tout navire de pêche cumulant les caractéristiques suivantes :

- motorisation in-board ;

- Lht ≥ 12 mètres.

En outre, en application du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1962 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, le système de numéro d'identification des navires de l'Organisation maritime internationale s'applique aux navires de pêche :

- opérant exclusivement dans les eaux de l'Union européenne :

- d'une jauge brute égale ou supérieure à 100, ou

- d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres ;

- opérant en dehors des eaux de l'Union européenne d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres.

Attribution du numéro d'immatriculation

Le numéro d'identification des navires OMI est le numéro attribué par Information Handling Service Maritime & Trade (IHS M&T) au moment de la construction ou de sa première inscription sur un registre, est composé du préfixe de trois lettres IMO suivi de 7 chiffres (par exemple IMO 8712345).

Dans le cas des navires neufs, le numéro OMI est attribué au moment où le navire est immatriculé.

Dans le cas des navires existants, le numéro OMI est attribué avant tout renouvellement de l'un quelconque des certificats internationaux de sécurité du navire.

Les demandes susmentionnées peuvent être soumises à IHS Maritime & Trade (IHSM&T) par voie électronique à l'adresse http://www.imonumbers.ihs.com ou être envoyées à IHS Maritime à l'adresse suivante :

IHS Maritime & Trade

Sentinel House

163 Brighton Road

Coulsdon, Surrey CR5 2YH

Royaume-Uni

Courriel : [email protected]

Téléphone : +44 (0) 1334 328300 (General Contact)

+44 (0) 20 3253 2404 (IMO Ship Team)

Télécopieur : +44 0 203 253 2102

Inscription et marquage

Le numéro OMI est inscrit sur :

- le certificat d'immatriculation du navire, qui indique les caractéristiques permettant d'identifier le navire ;

- tous les certificats statutaires, aux dates et emplacements appropriés ;

- les certificats de classification, aux dates et emplacements appropriés ;

Le numéro OMI est inscrit dans la case “Numéro ou lettre distinctifs” des certificats délivrés en vertu de conventions internationales, en plus de l'indicatif de l'appel.

Le numéro OMI est également marqué de façon permanente sur la structure de la coque du navire aux dates et emplacements appropriés.

Article 120.1

Champ d'application

La présente division est prise en application de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

La présente division liste les titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes et les directives et règlements communautaires. Elle précise les catégories de navires auxquels ils s'appliquent.

Article 120.2

Convention internationales pertinentes

Au titre du présent règlement on entend par conventions internationales pertinentes, les conventions suivantes :

1° Conventions adoptées par l'Organisation maritime internationale :

- Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), telle qu'amendée, et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 23 mai 1980 ;

- Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS Protocole 1978, telle qu'amendée, et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 13 mai 1981 ;

- Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS Protocole 1988, telle qu'amendé et publié par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 27 novembre 1995 ;

- Convention internationale pour la prévention des abordages en mer, COLREG 1972, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 6 juillet 1977 ;

- Protocole de 1978 relatif à la Convention Internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), telle qu'amendée, et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 6 août 1981 :

Annexe I de MARPOL 73/78 ;

Annexe II de MARPOL 73/78 ;

Annexe III de MARPOL 73/78 ;

Annexe IV de MARPOL 73/78 ;

Annexe V de MARPOL 73/78 ;

- Protocole de 1997 relatif à la Convention Internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, MARPOL 73/78 Protocole 1997, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 26 mai 2010 :

Annexe VI de MARPOL 73/78 ;

- Convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966, LL 1966 publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 20 janvier 1969 ;

- Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale sur les lignes de charge de 1966, LL Protocole 1988, tel qu'amendé et publié par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 24 janvier 2001 ;

- Convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969, TONNAGE 1969, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européenne du 10 août 1982 ;

- Convention internationale sur la sécurité des conteneurs de 1972, CSC 1972, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 9 septembre 1977 ;

- Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, STCW 1978, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 11 mai 1984 ;

- Convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de 1995, SCTW-F, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européenne du 14 octobre 2019 ;

- Convention internationale pour le contrôle des systèmes anti-salissures de 2001, AFS 2001, publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 3 novembre 2008 ;

- Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), dans sa version actualisée, à l'exception des paragraphes 16.1, 18.1 et 19 de la partie 2 ;

- Code régissant les organismes reconnus (Code RO), dans sa version actualisée, à l'exception des sections 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 et 3.9.3.3 de la partie 2 ;

- Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires de 2004, telle qu'amendée et publiée par le décret n° 2017-1347 du 18 septembre 2017.

2° Conventions adoptées par l'Organisation internationale du travail :

- Convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche, adoptée le 21 juin 1966 et publiée par décret n° 72-779 du 18 août 1972 ;

- Convention du travail maritime, 2006 (MLC), de l'organisation internationale du travail, adoptée le 23 février 2006 et publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;

- Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, adoptée le 14 juin 2007 et publiée par le décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017.

Article 120.3

Champ d'application

En application des paragraphes 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution requis sont listés au présent chapitre.

Le présent chapitre s'applique aux navires effectuant des voyages internationaux.

Article 120.3-1

Permis de navigation

Conformément à l'article 4 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.

Article 120.4

Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale sur les lignes de charge de 1966

Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale sur les lignes de charge de 1966 et au protocole de 1988 tels qu'amendés, sont les suivants :

INTITULÉ DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de franc-bord

Tout navire d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres à l'exception des navires de pêche et des engins à grande vitesse relevant du code HSC 2000

En application de la circulaire MSC/Circ.1028, les engins à grande vitesse relevant du code HSC 1994 devront être munis d'un certificat d'exemption pour le franc-bord.

Article 120.5

Titres et certificats délivrés au titre de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires

Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, telle qu'amendée, sont les suivants :

INTITULÉ DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de jaugeage des navires

Tout navire d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres

Article 120.6

Titres et certificats délivrés au titre de la Convention SOLAS

Le présent article s'applique qu'aux navires à passagers, aux navires de charge et aux navires spéciaux.

1° Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, sont les suivants :

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat de sécurité pour navire à passagers

Tout navire à passagers

Fiche d'équipement (Modèle P) pour certificat de sécurité pour navire à passagers

Certificat de sécurité pour navire de charge

Tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

Fiche d'équipement (Modèle C) pour certificat de sécurité pour navire de charge

Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge

Tout navire de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 300 et inférieure à 500

Fiche d'équipement (Modèle R) pour certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge

Document de conformité "Prescriptions applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses"

Tout navire à passagers

Tout navire de charge

Limites d'exploitation (pour navires à passagers)

Tout navire à passagers

Rapport sur la mesure du bruit

Tout navire de charge et tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600

Certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers

Tout navire à passagers à propulsion nucléaire

Fiche d'équipement (Modèle PNUC) pour certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers

Certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge

Tout navire de charge à propulsion nucléaire

Fiche d'équipement (Modèle CNUC) pour certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge

2° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du recueil IGC sont les suivants :

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac

Tout navire transportant de gaz liquéfiés en vrac

3° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du recueil IBC sont les suivants :

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

Tout navire citerne transportant des produits chimiques dangereux en vrac

4° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du recueil INF sont les suivants :

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat international d'aptitude au transport de cargaisons INF

Tout navire transportant une cargaison INF

5° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique et des recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 et de 2000 sont les suivants :

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat de construction et d'armement pour engin à portance dynamique

Engin à passagers à grande vitesse qui, au cours de leur voyage, ne se trouve pas à plus de 4 heures d'un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d'exploitation

Engin à cargaisons à grande vitesse d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui, au cours de son voyage, ne se trouve pas à plus de 8 heures d'un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d'exploitation, lorsqu'ils sont en pleine charge

Permis d'exploiter un engin à portance dynamique

Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 1994)

Fiche d'équipement pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 1994)

Permis d'exploiter un engin à grande vitesse (HSC 1994)

Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 2000)

Fiche d'équipement pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 2000)

Permis d'exploiter un engin à grande vitesse (HSC 2000)

Document de conformité "Prescriptions applicables aux engins transportant des marchandises dangereuses"

Engin à grande vitesse transportant des marchandises dangereuses

6° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du code SPS sont les suivants :

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat de sécurité pour navire spécial

Tout navire spécial d'une longueur supérieure à égale à 24m

Fiche d'équipement (Modèle SPS) pour le certificat de sécurité pour navire spécial

En plus du certificat de sécurité pour navire spécial, le navire doit disposer, soit un certificat de sécurité pour navires à passagers avec certificat d'exemption, soit un certificat de sécurité pour navire de charge avec certificat d'exemption, selon le cas.

7° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application de la résolution MSC.235(82) sont les suivants :

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Document de conformité pour navire ravitailleur au large

Tout navire ravitailleur au large ponté neuf d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres

8° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du code MODU sont les suivants :

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large

Tout MODU

9° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application de la résolution A.831(19) sont les suivants :

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat de sécurité pour système de plongée

Tout navire disposant d'un système de plongée

10° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du code ISM sont les suivants :

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Document de conformité

Tout navire à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse

Tout navire de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

Certificat de gestion de la sécurité

11° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du code ISPS sont les suivants :

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat de sûreté du navire

Navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;

Navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;

Unités mobiles de forage au large.

12° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du Recueil sur la navigation polaire sont les suivants :

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat pour la navigation polaire

Navires exploités dans les eaux polaires, auxquels a été délivré un certificat en vertu des dispositions du chapitre I de la convention SOLAS

Article 120.7

Titres et certificats délivrés au titre de la Convention MARPOL

Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique à tous les navires y compris aux navires de plaisance.

Les titres et certificats délivrés en vertu Convention Internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, MARPOL 73/78, telle qu'amendée, sont les suivants :

1° ANNEXE I de la Convention

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

Fiche de construction et d'équipement pour les navires autres que les pétroliers (Supplément Modèle A au certificat IOPP)

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

Fiche de construction et d'équipement pour pétroliers

(Supplément Modèle B au certificat IOPP)

Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150

Fiche de construction et d'équipement pour FPSO et FSU

(Supplément au certificat IOPP)

Tout FPSO et FSU

Déclaration de conformité CAS

Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la Convention MARPOL

Déclaration de conformité intérimaire CAS

2° ANNEXE II de la Convention

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac

Tout navire transportant des substances liquides nocives en vrac

Certificat d'aptitude (pour navire de servitude au large)

Tout navire de servitude transportant une quantité limitée de substances liquides nocives en vrac

3° ANNEXE IV de la Convention

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et tout navire autorisé à transporter plus de 15 personnes

4 ° ANNEXE VI de la Convention

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (certificat IAPP)

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

Toute installation de forage et plate-forme

Fiche de construction et d'équipement (Supplément au certificat IAPP)

Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificat EIAPP)

Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l'annexe VI de la convention Marpol, tout moteur diesel d'une puissance de sortie supérieure à 130kW installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date

Fiche de construction, dossier technique et moyen de vérification (Supplément au certificat EIAPP)

Certificat de rendement énergétique

Tout navire de jauge brute égale ou supérieure à 400 à l'exception des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.

Déclaration de conformité de notification de la consommation fuel-oil (DCS) et de la notation de l'intensité carbone opérationnelle (CII)

Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5000 à l'exception des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.

Article 120.8

Titres et certificats délivrés au titre de la Convention AFS

Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique à tous les types de navires.

Les titres et certificats délivrés en vertu Convention Internationale pour le contrôle des systèmes anti-salissures de 2001, AFS 2001, telle qu'amendée, sont les suivants :

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat international du système antisalissure

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

Fiche de systèmes antisalissure

Article 1209

Article 120.9

Certificat délivré en application des dispositions de la division 190.

INTITULÉ DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat d'accessibilité pour navire à passagers

Sous réserve des dispositions de la division 190, tout navire à passagers effectuant une navigation de transports publics

Article 120.1

Titres et certificats délivrés en application de la directive 97/70/CE

Le présent article s'applique qu'aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat de conformité (pour navire de pêche L>24 m)

Tout navire de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.

Fiche d'équipement pour le certificat de conformité (pour navire de pêche L>24m)

Article 12011

Article 120.11

Titres et certificats délivrés au titre de la convention du travail maritime, 2006

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat du travail maritime

Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 ;

à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques.

Déclaration de conformité au travail maritime

Article 120.11.1

Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat d'inventaire des matières dangereuses

Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500.

Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage

Tout navire devant être recyclé d'une jauge brute supérieure ou égale à 500

Article 120.11.2

Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat international de gestion des eaux de ballast

Tout navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast (sauf navires munis de citernes de ballast scellées à bord)

Excepté les navires d'une longueur hors-tout inférieure à 50 mètres et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes :

1. Utilisés exclusivement à des fins récréatives ou sportives ;

2. Utilisés essentiellement aux fins de la recherche et du sauvetage.

Article 120.11.3

Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime

Le document ci-après est délivré, au plus tard le 30 juin 2019, par un organisme dit "vérificateur", entité juridique accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et au règlement n° 2015/757.

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Document de conformité

Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5 000 qui sert au transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales, pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites :

- lors de leurs voyages entre leur dernier port d'escale et un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et entre un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et leur port d'escale suivant

- ainsi qu'à l'intérieur de ports d'escale relevant de la juridiction d'un État membre.

A l'exception des navires de pêche, des navires-usines pour le traitement du poisson, des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive et des navires d'État utilisés à des fins non commerciales.

Article 120.11.4

Titres et certificats délivrés au titre de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat social à la pêche

Tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui :

- soit est d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres,

- soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes

Article 120.12

Champ d'application

En application du paragraphe 2° de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 les certificats prévus par les directives et règlements communautaires sont listés par les articles du présent chapitre.

Le présent chapitre s'applique aux navires exploités exclusivement en navigation nationale

Article 120.13

Permis de navigation

En application de l'article 4 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.

Article 120.14

Certificat national de franc-bord

Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat national de franc-bord

Tout navire à passagers

Tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception :

- des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres,

- des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition,

- des navires sous-marins, et

- des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse

Article 120.15

Certificat national de jaugeage

Tout navire non soumis à l'obligation de détenir un certificat international de jauge est muni d'un certificat national de jaugeage :

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat national de jaugeage des navires

- tout navire d'une longueur hors de tout de plus de 24 m

- tout navire d'une longueur inférieure à 24 m à l'exception des navires de plaisance et des navires de formation

Article 120.16

Certificat délivré en application des dispositions de la division 190

Intitulé du certificat

Navires concernés

Certificat d'accessibilité pour navire à passagers

Sous réserve des dispositions de la division 190, tout navire à passagers effectuant une navigation de transports publics

Article 120.17

Certificat délivré en application des dispositions de la division 333

Intitulé du certificat

Navires concernés

Certificat d'inspection d'une embarcation de sauvetage

Embarcations de sauvetage, lorsqu'elles sont utilisées comme annexes (tender) sur les navires à passagers comme moyen de liaison entre le bord et la terre ou lorsqu'elles sont utilisées à fin de promenade.

Article 120.18

Titres et certificats délivrés en application de la directive 2009/45/CE et de la division 223

Le présent article ne s'applique qu'aux navires à passagers effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires.

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat de sécurité pour navire à passagers

Tout navire à passager effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires

Document de conformité "Prescriptions applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses"

Tout navire à passagers

Article 120.19

Titres et certificats délivrés en application de la directive 97/70/CE

Le présent article ne s'applique qu'aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat de conformité (pour navire de pêche L>24 m)

Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

Fiche d'équipement pour le certificat de conformité (pour navire de pêche L>24 m)

Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

Article 120.2

Titres et certificats délivrés au titre de la convention du travail maritime, (MLC) 2006, de l'organisation internationale du travail

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat du travail maritime

Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 en navigation nationale à l'étranger ;

à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques.

Déclaration de conformité au travail maritime

Article 12021

Article 120.21

Titres et certificats délivrés en application du règlement n° 336/2006/CE

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Document de conformité

Transbordeurs rouliers à passagers effectuant une navigation nationale ;

Navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers :

- de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement,

- effectuant une navigation nationale

Navires de charge et unités mobiles de forage au large :

- d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

- effectuant une navigation nationale ;

Navires de plaisance :

- pourvus d'un équipage

- et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales,

Certificat de gestion de la sécurité

Article 120.22

Titres et certificats délivrés en application du Règlement (CE) N° 782/2003

Les titres et certificats délivrés en application du règlement (CE) N° 782/2003, sont les suivants :

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat international du système antisalissure

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

Fiche de systèmes antisalissure

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

Article 120.23

Titres et certificats délivrés en application de la division 213

Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique à tous les types de navires.

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificat EIAPP)

Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l'annexe VI de la convention Marpol :

tout moteur diesel :

- d'une puissance de sortie supérieure à 130kW

- installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date

Fiche de construction, dossier technique et moyen de vérification (Supplément au certificat EIAPP)

Certificat de rendement énergétique

Tout navire de jauge brute égale ou supérieure à 5000 à l'exception des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.

Déclaration de conformité de notification de la consommation fuel-oil (DCS) et de la notation de l'intensité carbone opérationnelle (CII)

Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5000 à l'exception des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.

Article 120.24

Engins remorqués

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Attestation de conformité à la résolution A.765(18)

Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5ème catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation exclusivement nationale, et sans présence de personnel à bord.

Attestation de conformité à la résolution A.765(18) + certificat international de franc-bord

Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5ème catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation internationale, sans présence de personnel à bord.

Article 120.26

Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat international de gestion des eaux de ballast

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast (sauf navires munis de citernes de ballast scellées à bord)

Excepté les navires :

- d'une longueur hors tout inférieure à 50 mètres

- et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes

- qui effectuent uniquement des voyages :

- en ligne régulière

- en navigation nationale.

Article 120.27

Titres et certificats délivrés en application du règlement CE 725/2004

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat national de sûreté du navire

Navires à passagers relevant de la classe A au sens de l'article 4 de la Directive 2009/45/CE modifiée établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;

Navires roulier à passagers opérant une navigation nationale ;

Navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en vrac d'une jauge supérieure à 500 opérant une navigation nationale.

Article 120.28

Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime

Le document ci-après est délivré, au plus tard le 30 juin 2019, par un organisme dit "vérificateur", entité juridique accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et au règlement n° 2015/757.

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Document de conformité

Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5 000 qui sert au transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales, pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites :

lors de leurs voyages :

- entre leur dernier port d'escale et un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre

- et entre un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et leur port d'escale suivant,

ainsi qu'à l'intérieur de ports d'escale relevant de la juridiction d'un État membre.

A l'exception des navires de pêche, des navires-usines pour le traitement du poisson, des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive et des navires d'État utilisés à des fins non commerciales.

2 922 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 novembre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044189635

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