Un compte financier unique est établi par l'ordonnateur et le comptable et se substitue au compte administratif et au compte de gestion par dérogation aux dispositions régissant ces documents. La répartition des états à produire entre l'ordonnateur et le comptable est fixée dans le sommaire du compte financier unique figurant dans l'annexe du présent arrêté.
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Arrêté du 16 octobre 2019
La maquette du compte financier unique, sous instruction budgétaire et comptable M. 57, voté par nature est fixée par l'annexe du présent arrêté. Elle concerne les collectivités admises à expérimenter le compte financier unique ayant plus de 3 500 habitants.
Le compte financier unique dématérialisé comporte un état des contrôles du compte financier qui apparaît avant la page de signature uniquement lorsque celui-ci présente une anomalie. Si une telle anomalie non résolue concerne l'exécution budgétaire, les données du comptable figurant dans le compte financier unique sont réputées faire foi.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux collectivités territoriales et aux groupements admis à participer à l'expérimentation du compte financier unique par décision du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics, à partir des comptes de l'exercice 2021, pour toute la durée de l'expérimentation, et qui ont signé avec l'Etat une convention conformément aux dispositions de l'article 242 susvisé. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux services d'incendie et de secours admis à l'expérimentation du compte financier unique, à partir des comptes de l'exercice 2022.
Le directeur général des collectivités locales et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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