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Texte réglementaire

Décret n°2021-1380 du 23 octobre 2021

Numéro
2021-1380
Date du texte
23 octobre 2021
Articles
6
Article 1

Considérant l'augmentation exceptionnelle des cotations du gaz naturel sur les marchés de gros constatée sur les trois derniers mois, il est fait opposition à la proposition de barèmes pour les tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique pour le mois de novembre 2021 présentée par la société Engie, applicable aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée.

Article 2

Les tarifs réglementés de vente de gaz naturels fournis par Engie, applicables aux clients mentionnés à l'article 1er, sont fixés du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, selon le barème applicable au 1er octobre 2021, dont la part variable de chaque option tarifaire est établie de la manière suivante :

" (PV + 0,843 - TICGN) x 1,2/(1+TVA) "

PV est la part variable de chaque option tarifaire du barème du mois d'octobre 2021 ;

TICGN est le tarif applicable pour l'usage du produit combustible prévu au b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes, exprimé en cent/kWh ;

TVA est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de gaz naturel.

Article 3

A compter du 1er juillet 2022, les barèmes sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 445-4 du code de l'énergie.

Article 4

Le cas échéant, les montants non perçus constatés entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022 sont couverts dans le délai maximum prévu au dernier alinéa de l'article R. 445-5 susvisé.

La formule tarifaire définie par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 445-5 susvisé comprend un terme de rattrapage qui s'ajoute à la part variable des barèmes mentionnés à l'article 3.

Ce terme de rattrapage est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, à l'issue de l'analyse détaillée remise par celle-ci, prévue par le septième alinéa de l'article R. 445-3, et au plus tard le 1er juillet 2022, à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur.

Article 5

Pour la bonne application de l'article 4 et pour garantir la transparence pour les acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indice de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients non visés à l'article 1er, pendant la période mentionnée à l'article 2, Engie adresse à la Commission de régulation de l'énergie les barèmes dans les conditions prévues par le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 445-5 du code de l'énergie tels qu'ils résulteraient de l'application de l'arrêté du 28 juin 2021 susvisé.

La Commission de régulation de l'énergie publie les barèmes mentionnés au premier alinéa du présent article et ceux applicables aux clients mentionnés à l'article 1er résultant de l'application de l'article 2.

Article 6

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1380 du 23 octobre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044243536

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