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Texte réglementaire

Décret n°2021-1403 du 29 octobre 2021

Numéro
2021-1403
Date du texte
29 octobre 2021
Articles
4
Article 1

I. − A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2018-542 du 29 juin 2018

Art. 33

II. − Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, étaient autorisées à détenir, en application du II de l'article 33 du décret du 29 juin susvisé, des armes à feu classées au 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret, doivent s'en dessaisir ou les faire neutraliser dans un délai d'un an à compter du 1er novembre 2021.

Le dessaisissement doit s'effectuer selon les modalités fixées par les 1° à 4° de l'article R. 312-74 et selon celles prévues à l'article R. 312-75 du code de la sécurité intérieure en prenant en compte le délai fixé à l'alinéa précédent.

En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer à tout détenteur d'armes visé par le premier alinéa un délai inférieur à celui fixé par ce même alinéa.

Article 2

I. − A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité intérieure

Art. R311-2 , Art. R344-1 , Art. R345-1

II. − Les personnes qui, avant le 1er novembre 2021, ont acquis des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup que le I du présent décret a classées au 11° de la rubrique 1 du I du même article, peuvent continuer à les détenir et à acquérir les munitions correspondantes selon les modalités qui étaient antérieurement applicables.

III. − Lorsqu'ils ne disposent pas de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure pour la fabrication, le commerce ou l'intermédiation des armes de catégorie A 1, les commerçants ou fabricants mentionnés aux articles R. 313-1, R. 313-8 et R. 313-27 du même code qui détiennent des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup doivent, dans un délai d'un an à compter du 1er novembre 2021, céder ces armes à un ou plusieurs professionnels titulaires de cette autorisation. A défaut elles sont remises à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-74 du même code.

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2021. Il est applicable, dans sa version en vigueur résultant du décret n° 2022-1373 du 29 octobre 2022, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 4

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1403 du 29 octobre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044275095

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