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Texte réglementaire

Arrêté du 27 octobre 2021

Numéro
Date du texte
27 octobre 2021
Articles
8
Article 1

Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement figure en annexe I du présent arrêté.

Toutefois, s'agissant des éco-organismes agréés à la date de publication du présent arrêté, les dispositions de ce cahier des charges qui sont relatives à la prise en charge des coûts des opérations de collecte auprès des collectivités prévues au paragraphe 3.3.1 et celles qui sont relatives à la coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes prévues au paragraphe 7.2 leur sont applicables à compter de l'échéance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5.

Pour l'application de l'article R. 541-88, toute demande de renouvellement d'agrément des éco-organismes est adressée à l'autorité administrative au moins un mois avant son échéance.

Article 2

Le cahier des charges des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement figure en annexe II du présent arrêté.

Article 3

Le cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement figure en annexe III du présent arrêté.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes :

-ARRÊTÉ du 2 décembre 2014

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

A abrogé les dispositions suivantes :

-ARRÊTÉ du 2 décembre 2014

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

A abrogé les dispositions suivantes :

-ARRÊTÉ du 5 juin 2012

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7

Toutefois, les éco-organismes et systèmes individuels agréés à la date de publication du présent arrêté restent régis jusqu'au 31 décembre 2021 par les dispositions des arrêtés modifiés mentionnés au présent article dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté, et s'agissant des dispositions relatives à la coordination entre les éco-organismes, jusqu'à l'échéance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :

-ARRÊTÉ du 2 décembre 2014

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

Toutefois, l'organisme coordonnateur de la filière des équipements électriques et électroniques agréé à la date de publication du présent arrêté reste régi par les dispositions de l'arrêté précité dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté, jusqu'à ce qu'un organisme coordonnateur soit agréé sur la base du cahier des charges figurant en annexe III au présent arrêté et que les contrats types relatifs aux relations avec les collectivités territoriales réalisés sous l'égide de l'organisme coordonnateur aient été établis, et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2022.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE II

CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS

annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels

et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques

Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au traitement des DEEE issus de ses équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.

Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits.

Les objectifs de réemploi, réutilisation et réparation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.

Le producteur qui met en place un système individuel alloue au fonds dédié au financement de la réparation un montant au moins équivalent à celui qui est précisé à l'article R. 541-147, en le déterminant à partir des coûts estimés de la réparation des produits objet de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs.

Tout producteur en système individuel agréé qui a bénéficié d'une attestation en application de l'article R. 543-196 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 est tenu d'assurer la continuité de la prise en charge des déchets issus des produits qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005.

Article ANNEXE III

CAHIER DES CHARGES DES ORGANISMES COORDONNATEURS

annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels

et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques

1. Orientations générales de la mission de l'organisme coordonnateur

L'organisme coordonnateur est chargé :

- d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes qui sont mentionnés au paragraphe 2 ;

- d'assurer un service de guichet unique proposant une interface administrative unique pour les collectivités territoriales ;

- de répartir les obligations des éco-organismes relatives à la collecte des DEEE ménagers et des DEEE professionnels, y compris pour la reprise des DEEE produits lors des catastrophes naturelles ou accidentelles. ;

- de répartir les obligations des éco-organismes relatives au montant des ressources financières allouées aux fonds dédiés au financement de la réparation.

L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande.

2. Coordination des travaux des éco-organismes

L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour une même catégorie d'EEE ménagers ou professionnels en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :

- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;

- la mise à disposition des informations mentionnées à l'article L. 541-10-15 ;

- les conditions de remise des piles et accumulateurs portables mentionnés au 3° de l'article R. 543-125 aux éco-organismes ou systèmes individuels agréés pour ces produits.

L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés pour une même catégorie d'EEE ménagers afin qu'ils formulent une proposition conjointe sur le sujet suivant :

- le contrat type prévu au paragraphe 3.3 du cahier des charges des éco-organismes relatif à la prise en charge des DEEE collectés par les collectivités dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD) et le contrat type prévu au paragraphe 6.2 du cahier des charges des éco-organismes relatif à la participation financière de l'éco-organisme aux actions de communication des collectivités territoriales, afin qu'un projet de contrat type unique soit élaboré par les éco-organismes au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'agrément de l'organisme coordonnateur ;

- l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des EEE ménagers prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.

3. Guichet unique pour les collectivités territoriales collectant des DEEE dans le cadre du SPGD

L'organisme coordonnateur assure un service de guichet unique proposant une interface administrative unique de contractualisation avec les éco-organismes pour les collectivités territoriales et leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets. A ce titre, ce guichet unique centralise les demandes de contractualisation des collectivités territoriales avec les éco-organismes agréés.

L'organisme coordonnateur propose également une interface administrative unique permettant de s'assurer que les montants des soutiens financiers versés par les éco-organismes correspondent aux quantités de DEEE collectés par les collectivités et aux actions de communication réalisées.

4. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des DEEE ménagers

L'organisme coordonnateur suit les quantités de DEEE ménagers qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour une même catégorie d'EEE ménagers. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse ou unités) d'EEE ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte de DEEE (2) des éco-organismes selon une des deux modalités suivantes :

1° Un équilibrage financier entre les éco-organismes dans le cas où chaque collectivité choisit quel éco-organisme assure la prise en charge des coûts de collecte des DEEE ainsi que la reprise des DEEE ainsi collectés ; ou

2° Une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des DEEE supportés par les collectivités ainsi que la reprise des DEEE ainsi collectés par les collectivités. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des quantités de DEEE ménagers collectés, afin de procéder aux ajustements périodiques nécessaires à l'exercice d'équilibrage. La proposition de répartition des zones géographiques est élaborée en concertation avec un comité de conciliation associant des représentants de collectivités territoriales chargées du SPGD, puis présenté pour accord à l'autorité administrative. Les ajustements de répartition des zones géographiques qui seraient nécessaires, le cas échéant, sont établis pour assurer une continuité du service de prise en charge des DEEE auprès des collectivités qui les ont collectés et pour limiter autant que possible les perturbations d'ordre technique.

Le choix de l'une des modalités d'équilibrage (1° ou 2°) et la formule de répartition des obligations sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peuvent être révisées sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.

5. Dispositions relatives à la répartition du montant des ressources financières allouées aux fonds dédiés au financement de la réparation

L'organisme coordonnateur apprécie le montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation par chaque éco-organisme au prorata des quantités d'EEE, exprimées en nombre d'unités, mises sur le marché l'année précédente par les producteurs qui ont transmis l'obligation de responsabilité élargie à l'éco-organisme. Il tient compte, le cas échéant, des EEE exclus du financement des coûts de réparation en application du troisième alinéa de l'article R. 541-148.

L'organisme coordonnateur présente la formule de répartition du montant des ressources financières allouées aux fonds dédié au financement de la réparation dans son dossier de demande d'agrément. Cette formule peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.

6. Dispositions relatives à la répartition des obligations de gestion des DEEE professionnels

L'organisme coordonnateur suit les quantités de DEEE professionnels qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour une même catégorie d'EEE professionnels.

Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse ou unités) d'EEE professionnels mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier.

L'organisme coordonnateur propose pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie, le résultat provisoire de l'équilibrage. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition de l'un des deux ministres dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. En cas de désaccord motivé, l'équilibrage est arrêté par les ministres.

La formule d'équilibrage des obligations est présentée par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.

(2) Y compris la collecte issue de la reprise des DEEE issus des catastrophes naturelles ou accidentelles mentionnée au paragraphe 3.4 du cahier des charges des éco-organismes.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 octobre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044281339

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