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Texte réglementaire

Arrêté du 5 décembre 1991

Numéro
Date du texte
5 décembre 1991
Articles
11
Article 1

Le fonds de garantie du crédit maritime mutuel institué par l'article 20 du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976, modifié par les décrets n° 84-1114 du 14 décembre 1984 et n° 90-742 du 9 août 1990 prend la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 complétée et modifiée.

Ses statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé des pêches maritimes, après avis de la Banque fédérale des banques populaires.

L'ensemble des établissements de crédit maritime mutuel régis par la loi et le décret susvisés adhère au fonds de garantie.

Il est créé au sein de ce fonds trois sections dénommées :

- section 1 : garantie des opérations de crédit ;

- section 2 : garantie des opérations de collecte de fonds ;

- section 3 : garantie de risques exceptionnels.

Article 2

La section 1 a pour objet de garantir les engagements de crédit pris par les établissements de crédit maritime mutuel et dont l'importance justifie ou requiert l'intervention du fonds.

Elle est alimentée notamment :

- par des cotisations versées par chaque établissement de crédit maritime mutuel ;

- par les éventuels produits financiers ;

- par des avances de la section 2, et éventuellement par des avances des établissements de crédit maritime mutuel ou de toutes personnes morales de droit privé ou de droit public.

Le comité directeur, institué par l'article 9 ci-dessous, arrête sur proposition de la société centrale de crédit maritime mutuel, après avis de la Banque fédérale des banques populaires, les montants d'engagements au-dessus desquels les établissements de crédit maritime mutuel doivent faire appel à la garantie du fonds ainsi que le taux des cotisations dues par eux pour les diverses catégories d'engagements.

Article 3

La section 2 a pour objet de garantir les engagements pris par les établissements de crédit maritime mutuel envers leurs déposants ou souscripteurs.

Elle est alimentée notamment :

- par des cotisations des établissements de crédit maritime mutuel ;

- par les éventuels produits financiers ;

- par des avances à court terme tant de ces établissements que de la Banque fédérale des banques populaires ou de toutes personnes morales de droit privé ou de droit public.

Article 4

La section 3 a pour objet de faire face à des risques exceptionnels non couverts par les sections 1 et 2. Les sections extraordinaires existantes lui sont transférées.

Elle est alimentée notamment :

- par les sommes versées, en exécution des clauses de retour à meilleure fortune, par des établissements ayant bénéficié d'un soutien au titre de la section 3.

- par toutes contributions exceptionnelles recueillies dans le cadre d'opérations de soutien auprès de toute personne morale de droit privé ou de droit public ;

- par les éventuels produits financiers.

Article 5

Les conditions mises à l'intervention de la section 1 ainsi que les modalités de mise en jeu de celle-ci sont fixées par le règlement intérieur du fonds approuvé par la Banque fédérale des banques populaires et en tant que de besoin par convention conclue entre le fonds et l'établissement de crédit maritime mutuel intéressé.

Ce règlement précise notamment le taux et la durée de la cotisation complémentaire qui devra être versée par l'établissement de crédit maritime mutuel intéressé en cas de mise en jeu effective de la garantie.

Article 6

Les conditions mises à l'octroi des garanties prévues au titre de la section 2 ainsi que les modalités de mise en jeu de celles-ci sont fixées par convention conclue entre le fonds et l'établissement de crédit maritime mutuel intéressé.

Cette mise en jeu prend la forme d'avances à court terme consenties par la section 2 aux établissements de crédit maritime mutuel lorsque leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs déposants ou souscripteurs.

Article 7

Les conditions d'intervention de la section 3 font l'objet de conventions ad hoc passées entre le fonds et chaque établissement de crédit maritime mutuel concerné.

La décision de recourir à la section 3, comme tout transfert d'une section à une autre, est soumise à l'autorisation de la Banque fédérale des banques populaires.

Article 8

Les disponibilités du fonds sont versées dans un compte ouvert dans les livres de la société centrale de crédit maritime mutuel.

Article 9

Le fonds est géré par un comité directeur composé d'un représentant au plus de chaque établissement de crédit maritime mutuel.

Le comité directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom du fonds.

Il prend les décisions relatives aux ressources de chacune des sections, à l'octroi de garanties ou d'avances et aux versements de fonds.

Le commissaire du Gouvernement près la Banque fédérale des banques populaires, le représentant du ministre chargé des pêches maritimes et le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ou son représentant assistent aux réunions du comité directeur.

Article 10

La société centrale de crédit maritime mutuel est chargée de l'application des décisions du comité directeur et de l'exécution des opérations du fonds.

Article 11

L'arrêté du 3 mars 1977 est abrogé.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 décembre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044284607

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