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Texte réglementaire

Arrêté du 27 octobre 2021

Numéro
Date du texte
27 octobre 2021
Articles
6
Article 1

Un aménageur d'un réseau d'infrastructures de recharge ouvert au public, un opérateur de mobilité fournissant des services d'accès à des réseaux d'infrastructures de recharge ouverts au public et une plateforme d'interopérabilité fournissant des services pour l'itinérance d'accès aux réseaux d'infrastructures de recharge ouverts au public élaborent des engagements de qualité de services sur chacune de leurs unités d'exploitation portant au minimum sur les quatre thèmes suivants :

a) La conception et le fonctionnement des systèmes ;

b) La délivrance des services et données ;

c) Les prix et facturation des services ;

d) L'assistance aux utilisateurs.

Article 2

Les engagements de qualité de services sont publiés par tout moyen approprié accessible sur une base ouverte.

La mise à jour des engagements de qualité de services fait l'objet d'une nouvelle publication.

Article 3

Un compte rendu d'évaluation des résultats des engagements est publié périodiquement par tout moyen approprié accessible sur une base ouverte, au minimum une fois par an.

Ce compte rendu contient le rappel des engagements, les résultats chiffrés et toutes précisions utiles sur la méthode adoptée pour les mesurer. Les engagements incluent au minimum les indicateurs suivants :

1. Pour les aménageurs d'un réseau d'infrastructures de recharge ouvert au public :

a) Un taux de disponibilité des points de recharge par unité d'exploitation, correspondant à la moyenne des taux de disponibilité de chaque point de recharge défini comme le rapport entre le nombre d'heures où le point de charge est apte à fonctionner et le nombre d'heures d'ouverture de la station ;

b) Un taux de sessions de recharge réussies, définies comme le nombre de sessions de recharge n'ayant pas connu d'interruption du fait de l'infrastructure, rapporté au nombre total de sessions de recharge démarrées dans cette unité d'exploitation sur la période considérée ;

2. Pour les opérateurs de mobilité :

a) Le temps de bon fonctionnement du système informatique produisant ces services à ses clients, rapporté à la durée de la période considérée ;

b) Le taux de respect d'un temps de réponse maximum défini aux demandes d'autorisation de recharge de ses clients sur les infrastructures de recharge auxquelles ils peuvent accéder, sur la période considérée ;

3. Pour les plateformes d'interopérabilité :

a) Le temps de bon fonctionnement du système informatique produisant les services à ses clients (opérateurs de recharge ou de mobilité) rapporté à la durée de la période considérée ;

b) Le taux de respect d'un temps de réponse maximum défini aux sollicitations de ses clients pour réaliser les sessions de recharge, sur la période considérée.

Article 4

Les obligations visées aux articles 2 et 3 sont réputées satisfaites si la publication est effectuée par l'intermédiaire d'une structure représentative au niveau national ayant formulé des préconisations en matière de qualité des services relative aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques auxquelles adhérent les entités concernées.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 octobre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044288109

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