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Texte réglementaire

Arrêté du 5 octobre 2021

Numéro
Date du texte
5 octobre 2021
Articles
14
Article 1

Les rhums et tafias traditionnels sont exportés vers la France métropolitaine en exemption de soulte, dans la limite de la quantité annuelle prévue à l'article 362 du code général des impôts, tout au long de la campagne rhumière qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre, sauf cas de force majeure.

Article 2

Peuvent exporter vers la France métropolitaine en exemption de soulte les distilleries des départements d'outre-mer qui produisent les rhums et tafias traditionnels, définis par l'article 362 du code général des impôts.

Pour pouvoir bénéficier d'un contingent de rhum traditionnel agricole, une distillerie doit pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide à la transformation de la canne en rhum agricole prévue par les dispositions d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) 247/2006.

Au titre de leur contingent, les distilleries de rhum traditionnel agricole et de rhum traditionnel de sucrerie ne peuvent produire un rhum d'une autre catégorie que celle qui leur a été attribuée.

Article 3

La répartition de la quantité annuelle entre les départements et les distilleries telle que prévue au premier alinéa de l'article 269 A de l'annexe II au code général des impôts est révisée tous les deux ans.

Les références mentionnées à l'article 269 A de l'annexe II au code général des impôts permettant de calculer le contingent individuel de chaque distillerie prennent en compte les volumes de rhum traditionnel exportés vers la France métropolitaine.

Par dérogation, pour les campagnes allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, la répartition de la quantité annuelle tient également compte d'un rapport entre le rhum traditionnel agricole et le rhum traditionnel de sucrerie de 49,16 % pour 50,84 %.

Lors de sa révision tous les deux ans, la répartition de la quantité annuelle est publiée par arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer, de l'agriculture et du budget le 1er juillet pour une entrée en vigueur le premier jour de la campagne rhumière suivante. Par dérogation, pour les campagnes allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, elle est arrêtée avant le début de la campagne.

Article 4

La quantité annuelle mentionnée à l'article 269 A de l'annexe II au code général des impôts est divisée en tranches de 3 000 hectolitres d'alcool pur.

Article 5

Pour chaque campagne, le ministre chargé du budget fixe, après consultation du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, le nombre de tranches débloquées pour chacune des catégories de rhums traditionnels.

Les contingents de rhum traditionnel agricole et de rhum traditionnel de sucrerie peuvent être débloqués de manière différenciée.

Article 6

Par dérogation à l'article 5, les distilleries sont exemptées des mesures de blocage lorsque :

1° Elles exportent des rhums dits « Grands Arômes » dans la limite de 2 500 hectolitres d'alcool pur ;

2° Elles disposent d'un contingent inférieur ou égal à 1 000 hectolitres d'alcool pur au titre de la répartition de la quantité annuelle. La mesure vaut pour les volumes exportés quel que soit leur conditionnement ;

3° Elles exportent des rhums embouteillés par le distillateur lui-même ou une entreprise de son groupe, dans le département de production. Cette mesure est limitée aux huit dernières tranches du contingent global attribué à chaque distillerie.

Article 7

Un distillateur qui constate qu'il ne pourra pas exporter son contingent disponible avant la fin de la campagne en informe le conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer au plus tard le 1er octobre.

Le conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer soumet à l'administration une proposition de redistribution entre les distilleries des volumes ainsi remis à la masse. Le ministre chargé du budget valide cette proposition.

Article 8

Sauf cas de force majeure, s'il est constaté en fin de campagne qu'un distillateur n'a pas exporté son contingent libéré et qu'aucune remise à la masse n'a été effectuée, le conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer peut proposer à l'administration une redistribution d'une partie de son contingent correspondant à la différence entre le volume libéré et le volume exporté.

Sauf cas de force majeure, si un opérateur ne distille pas durant deux années consécutives, son contingent est réparti entre les distilleries de rhum de même catégorie du département où elle est située, ou, à défaut, entre les distilleries de rhum de même catégorie des autres départements, par arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer, de l'agriculture et du budget, pris après consultation du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer.

Article 9

Tout nouvel opérateur disposant d'une unité de production, répondant aux critères de l'article 2 et qui en fait la demande, se voit attribuer, dès la révision de la répartition de la quantité annuelle suivant sa première campagne de production, un contingent correspondant au plus à 70 % de son volume de production, dans la limite de 150 hectolitres d'alcool pur.

Article 10

Pour la production du rhum relevant du régime contingentaire, le travail à façon est autorisé exclusivement pour les opérations de broyage, la fermentation et la distillation et dans les conditions suivantes :

1° Pour le rhum de sucrerie, après information du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer par le distillateur ;

2° Pour le rhum agricole, dans les cas de force majeure ou de calamités agricoles, pour une campagne au maximum, après autorisation par la direction régionale des douanes et avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer.

Article 11

Les contingents ne peuvent être loués, cédés temporairement ou définitivement, transférés, prêtés ou vendus. Toutefois, par arrêté conjoint des ministres chargé des comptes publics, de l'agriculture et des outre-mer, le transfert d'éléments d'actifs incorporels, la fusion, l'absorption, l'achat d'un fonds de commerce ou d'une marque d'un établissement disposant d'un contingent, sous réserve que cette opération conduise à un transfert d'activité économique, peuvent entraîner le transfert de ce contingent d'exportation de rhum traditionnel.

Article 12

A l'intérieur d'un département et pour chacune des catégories de rhum, tout groupe de sociétés, y compris un groupement d'intérêt économique (GIE), bénéficiant de plusieurs contingents peut répartir annuellement ses fabrications de rhum traditionnel entre ses distilleries et en informe avant le premier jour de la campagne l'administration des douanes et droits indirects et le conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer.

Article 13

Les quantités de rhums traditionnels commercialisées en contravention des dispositions du présent arrêté sont considérées comme hors contingent indépendamment des sanctions fiscales prévues par l'article 1795 bis du code général des impôts.

Article 15

Le ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 octobre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044291796

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