法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 10 novembre 2021

Numéro
Date du texte
10 novembre 2021
Articles
10
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles est dispensée la formation professionnelle statutaire des personnels recrutés par voie de détachement dans un emploi correspondant à l'un des grades du corps de l'inspection du travail.

Article 2

La formation a pour objet de permettre l'acquisition de connaissances théoriques et de savoir-faire pratiques nécessaires à l'exercice des fonctions définies à l'article 3 du décret du 20 août 2003 susvisé et d'apporter la connaissance de l'environnement professionnel dans lequel ces fonctions s'exercent.

A cet effet, les enseignements s'appuient sur les compétences définies par le référentiel de compétences en vigueur relatif aux missions dévolues au corps de l'inspection du travail.

La pédagogie mise en œuvre vise à développer les connaissances, compétences et aptitudes professionnelles des agents détachés en lien avec les missions attendues d'un inspecteur du travail.

A l'issue de la formation, les agents détachés doivent être capables de :

1. Connaître leur environnement professionnel ;

2. S'approprier les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et leurs conditions de mise en œuvre ;

3. Se placer en situation de responsabilité professionnelle ;

4. Maîtriser le socle des savoir-faire professionnels nécessaires à l'entrée dans le corps de l'inspection du travail ;

5. Mettre en œuvre, développer et approfondir progressivement les compétences précitées.

Article 3

Les agents détachés dans les conditions fixées par le présent arrêté consacrent l'intégralité de leur temps de travail à leur formation d'une durée fixée à neuf mois.

Dès leur entrée en formation, les agents bénéficient dans l'ordre :

- d'une période de deux semaines d'accueil, de présentation des services et d'initiation au droit du travail, durant laquelle est réalisé un entretien quant aux compétences et connaissances, notamment juridiques, de l'agent, postérieurement au questionnaire de positionnement adressé par l'institut ;

- d'une période de quatre semaines d'immersion dans les services, à l'issue de laquelle l'agent peut renoncer à son détachement ; s'il choisit de demeurer en stage, il signe un engagement individuel de formation formalisant un parcours individualisé ;

Au bout de la période d'immersion susmentionnée, en cas de distorsion entre le profil de l'agent et les attentes de la formation, le directeur de l'institut convoque l'intéressé pour un entretien pour envisager les suites de la formation.

A la suite et jusqu'au terme de leur formation, les agents bénéficient en alternance :

- de séquences d'enseignement à l'institut tournées vers l'acquisition des savoirs et la mise en œuvre des gestes professionnels sur les différents champs de la réglementation ;

- de séquences de stages hors de l'institut visant la découverte de l'environnement professionnel, la mise en pratique et la consolidation des connaissances acquises.

Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que de l'organisation des évaluations.

Article 4

Les agents sont affectés et effectuent leur stage dans la région où ils ont vocation à exercer leurs fonctions.

Article 5

Les stages concourent à la réalisation des objectifs de formation et de professionnalisation des agents en leur permettant de mettre en œuvre et d'approfondir les enseignements suivis à l'institut, notamment :

1° Connaître les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et leurs conditions de mise en œuvre ;

2° Acquérir le socle des savoir-faire professionnels nécessaires à l'entrée dans le corps de l'inspection du travail.

Article 6

En fonction du parcours individualisé de l'agent, les stages de la période de formation professionnelle comprennent :

1° Un stage pratique de découverte des services déconcentrés ;

2° Un stage en entreprise en fonction des besoins de formation identifiés ;

3° Deux stages d'approfondissement au moins dans les services déconcentrés.

Article 7

Les stages sont organisés, dans le respect du cadre pédagogique arrêté par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté, par le directeur départemental ou le directeur régional du lieu d'affectation. A cet effet :

- le directeur départemental ou le directeur régional du lieu d'affectation détermine les lieux de stage et désigne les maîtres de stages et tuteurs ;

- le directeur de l'institut prend en charge l'organisation des stages et assure le suivi et le contrôle de leurs conditions d'exécution.

A l'issue de chaque stage, l'agent détaché produit un rapport dont le contenu est défini par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Ce rapport est intégré au dossier constitué au cours de la formation pour appuyer la décision des membres de la commission d'évaluation tel que prévu à l'article 9.

Article 8

I. - Les militaires recrutés, en application du I de l'article L. 4139-2 du code de la défense, en vue d'une titularisation dans le corps de l'inspection du travail suivent le stage probatoire de deux mois prévu par l'article R. 4139-16 du code de la défense avant d'être détachés, dans les conditions fixées par le présent arrêté, dans ce corps.

Durant ce stage, ils reçoivent une formation individualisée destinée à leur présenter les champs professionnels du travail, de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle et, le cas échéant, les problématiques concrètes de l'entreprise.

II. - Les anciens militaires nommés stagiaires dans un emploi d'inspecteur du travail en application du II de l'article L. 4139-2 du code de la défense susvisé suivent la formation prévue par le présent arrêté, complétée d'une formation de trois mois.

Durant cette formation complémentaire, ils suivent des stages individualisés ou des modules de formation continue en vue d'approfondir leur acquisition des gestes professionnels et des thématiques abordées par les agents de contrôle de l'inspection du travail.

A l'issue de leur année de stage, ils font l'objet d'un rapport du directeur de l'Institut national du travail et de la formation professionnelle au vu duquel ils sont titularisés ou licenciés par décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Article 9

La commission d'évaluation se réunit à l'initiative de la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux. Elle est composée comme suit :

- un directeur d'administration centrale du ministère du travail ou son représentant, qui assure les fonctions de président ;

- deux personnalités extérieures choisies en raison de leur connaissance du monde du travail ;

- un directeur du travail exerçant des fonctions en services déconcentrés ;

- un responsable d'unité de contrôle ayant exercé les fonctions de contrôle pendant cinq ans au moins.

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion. L'arrêté de nomination des membres de la commission désigne un vice-président chargé de remplacer le président de la commission en cas d'empêchement.

Les membres de la commission disposent pour chaque agent du dossier mentionné à l'article 7 au vu duquel ils établissent la liste des agents satisfaisant aux critères de compétences définis par le référentiel. Cette liste est transmise au ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Ce dossier comporte la description du parcours de formation suivi, l'avis du maître de stage d'affectation et du directeur, l'avis du directeur de l'Institut ainsi que le rapport de stage prévu à l'article 7

Dans le cas où un agent n'a pas été jugé par la commission apte à la poursuite de son détachement sur la base des éléments d'évaluation fixés à l'article 7, la ministre peut mettre fin à ce dernier. L'agent est alors réintégré à la première vacance dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 novembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044332600

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com