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Texte réglementaire

Arrêté du 3 novembre 2021

Numéro
Date du texte
3 novembre 2021
Articles
5
Article 1

Les définitions des épreuves et sous-épreuves obligatoires de langue vivante étrangère dont la liste est précisée dans le tableau ci-après, sont modifiées par les dispositions figurant à l'annexe du présent arrêté.

Spécialité de brevet de technicien supérieur

Epreuve ou sous-épreuve

Assurance

E2 Langue vivante étrangère

Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

E2 Langue vivante étrangère

Collaborateur juriste notarial

E21 Compréhension de l'écrit et expression écrite

Communication

E21 Compréhension et expression écrite - production orale

Conseil et commercialisation de solutions techniques

E21 Compréhension de l'écrit et expression écrite

Gestion de la PME

E21 Compréhension de l'écrit et expression écrite

Gestion des transports et logistique associée

E21 Compréhension de l'écrit et expression écrite

Management commercial opérationnel

E21 Compréhension de l'écrit et expression écrite

Management en hôtellerie restauration

E21 Langue vivante étrangère

E22 Langue vivante étrangère 2

Management opérationnel de la sécurité

E21 Langue vivante Compréhension de l'écrit et expression écrite

Professions immobilières

E2 Langue vivante étrangère

Support à l'action managériale

E21 Langue A

E22 Langue B

Services informatiques aux organisations

E12 Expression et communication en langue anglaise

Article 4

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen 2022.

Article 5

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception des dispositions relatives à la spécialité du brevet de technicien supérieur « notariat », en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 6

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la directrice générale des outre-mer et les recteurs de région académique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

ANNEXE

L'épreuve ou sous-épreuve écrite ou la partie écrite de l'épreuve de langue vivante étrangère a pour but d'évaluer au niveau B2 pour la LVA et B1 pour la LVB les activités langagières suivantes :

- compréhension de documents écrits - production écrite.

Support(s) d'évaluation pour l'écrit :

Un ou plusieurs documents en langue vivante dont le contenu est ancré dans des situations relatives à l'entreprise et au monde du travail ainsi que dans l'aire culturelle et linguistique de référence. L'ensemble n'excède pas 50 lignes (soit environ 4 300 signes, blancs compris).

Deux parties de même pondération sont proposées :

A. Compréhension de l'écrit

Rédaction en français d'un compte rendu faisant apparaitre les idées essentielles du ou des documents supports.

B. Expression écrite

Production écrite en langue vivante (courrier, courriel, bref rapport, instruction, analyse, document commercial, argumentation, etc.), à partir d'éléments de contexte ou de consignes.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 novembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044332620

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