I. - Au 1er janvier 2022, les fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale régi par le décret du 18 juillet 1990 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation d'origine
Situation nouvelle
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon
Inspecteur de l'éducation nationale hors classe
Echelon spécial
6e échelon
Ancienneté conservée
8e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée
7e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
6e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
5e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
4e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée
9e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée
8e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
7e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
6e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
5e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les services accomplis dans le grade d'origine par les fonctionnaires reclassés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs dans leur nouveau grade.
III. - Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'inspecteur de l'éducation nationale de classe normale poursuivent ce stage dans leur grade de reclassement.