法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2021-1506 du 19 novembre 2021

Numéro
2021-1506
Date du texte
19 novembre 2021
Articles
7
Article 1

I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, les fonctionnaires affectés dans l'un des établissements mentionnés au 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui disposent d'un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, durant la période définie au 1° de l'article 6, à la suite d'une décision de refus de congés motivée par des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19 ont droit à une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés.

II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé, les agents contractuels de droit public bénéficient, aux mêmes conditions, du même droit.

Article 2

L'agent qui dispose de jours de congés annuels ou de repos au titre de la réduction du temps de travail choisit, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ou le cas échéant par les décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ou par celui du 3 mai 2002 susvisés, soit de reporter ceux-ci, soit de bénéficier de l'indemnité compensatrice, soit d'alimenter son compte-épargne temps.

Article 3

L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail que l'agent aura décidé de transformer en indemnité compensatrice.

Article 4

Lorsqu'une demande portant sur trois, quatre, cinq ou six jours ouvrés de congés, en continu ou en discontinu, à prendre durant la période définie au cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 a fait l'objet d'une décision de refus pour des raisons de service liées à l'épidémie de covid-19, ces durées sont prises en compte, dans les mêmes conditions que les durées de trois, quatre, cinq ou six jours de congés pris mentionnés à cet alinéa, pour l'attribution du ou des jours de congés supplémentaires prévus au même alinéa.

Article 5

Chaque jour de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail ayant fait l'objet d'une indemnisation est décompté des soldes respectifs dont dispose l'agent.

Article 6

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe :

1° Les dates bornant la période d'application des dispositions de l'article 1er ;

2° La date à laquelle l'agent a, au plus tard, exprimé son choix entre les options proposées à l'article 2 ;

3° La période durant laquelle l'agent peut reporter, en application de l'article 2, ses congés non pris dans les conditions définies à l'article 1er ;

4° Le montant forfaitaire brut de l'indemnité compensatrice journalière.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1506 du 19 novembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044349165

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com