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Code général de la fonction publique Section 2 : Stage et titularisation dans la fonction publique territoriale

Article L327-3–Article L327-9共 7 條

Article L327-3

La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement : 1° Par concours ; 2° Sans concours pour un recrutement sur un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C ; 3° Par voie de promotion interne ; 4° Par les centres de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 452-44 et L. 452-48. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier.

Article L327-4

Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour insuffisance professionnelle ; 2° Pour faute disciplinaire.

Article L327-5

Lorsqu'un agent contractuel territorial recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles L. 332-8 ou L. 332-14 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L'article L. 313-4 n'est pas applicable.

Article L327-6

Le statut particulier d'un cadre d'emplois peut prévoir une dispense de stage pour les agents territoriaux qui, antérieurement à leur nomination dans ce nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de fonctionnaire titulaire, à condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Article L327-7

L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie après concours ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade.

Article L327-8

Le fonctionnaire territorial qui suit ou qui a suivi les formations prévues par un statut particulier précédemment à sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale.

Article L327-9

La période normale de stage est prise en compte pour l'avancement. La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.