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Code général de la fonction publique Section 3 : Stage et titularisation dans la fonction publique hospitalière

Article L327-10–Article L327-12共 3 條

Article L327-10

Est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers la titularisation dans la fonction publique hospitalière des personnes recrutées selon l'une des voies suivantes : 1° Par concours ; 2° En application de la législation sur les emplois réservés ; 3° Sur un emploi du premier grade d'un corps de catégorie C ; 4° Par voie de promotion interne.

Article L327-11

Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour faute disciplinaire ; 2° Pour insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.

Article L327-12

La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.