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Code général de la fonction publique Chapitre V : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article L415-1–Article L415-5共 5 條

Section 1 : Dispositions générales

Article L415-1

La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. Les grades sont organisés en grade initial et en grade d'avancement.

Article L415-2

Les statuts particuliers de la fonction publique territoriale peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, aux dispositions du présent code relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces cadres d'emplois et emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer.

Article L415-3

L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale est fixé par décret.

Section 2 : Dispositions propres à certains cadres d'emplois et emplois

Article L415-4

Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui.

Article L415-5

Les sapeurs-pompiers professionnels sont gérés selon les modalités définies à l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. Les règles statutaires qui leur sont applicables peuvent déroger aux dispositions du présent code ne répondant pas au caractère spécifique des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers et des missions qui leur sont confiées.

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