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Code général de la fonction publique Chapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics

Article L417-1–Article L417-5共 5 條

Article L417-1

Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat qui peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents territoriaux. Ce statut peut être commun à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux.

Article L417-2

Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont organisés en corps soumis à des statuts particuliers élaborés après consultation du Conseil supérieur des administrations parisiennes. Ces statuts peuvent prévoir que certains corps sont communs à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux. Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire de Paris.

Article L417-3

Lorsqu'un emploi de la ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat. Lorsqu'un emploi de la Ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi territorial. Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la collectivité ou des établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais étaient soumis, le 28 janvier 1984, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes. Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d'aucune des catégories d'emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L417-4

Les fonctions relevant des cadres d'emplois de la police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.

Article L417-5

Le préfet de police exerce les pouvoirs du maire sur les agents de la ville de Paris placés sous son autorité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.