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Code général de la fonction publique Sous-section 1 : Définition

Article L512-6共 1 條

Article L512-6

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.