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Code général de la fonction publique Sous-section 2 : Modalités de la mise à disposition

Article L512-7–Article L512-9共 3 條

Article L512-7

La mise à disposition ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes : 1° Elle doit recueillir l'accord du fonctionnaire ; 2° Elle doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. La lettre de mission vaut convention de mise à disposition lorsque cette dernière est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° de l'article L. 512-8.

Article L512-8

La mise à disposition du fonctionnaire est possible auprès : 1° Des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 et des groupements dont ils sont membres ; 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 3° Des groupements d'intérêt public ; 4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; 5° Des organisations internationales intergouvernementales ; 6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; 7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

Article L512-9

Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.