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Code général de la fonction publique Sous-section 3 : Mises à disposition au sein de la fonction publique de l'Etat

Article L512-10–Article L512-11共 2 條

Article L512-10

Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 pour y accomplir tout ou partie de son service.

Article L512-11

La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès : 1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ; 2° D'un groupement d'intérêt public ; 3° D'une organisation internationale intergouvernementale ; 4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; 5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou d'un Etat fédéré. Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.