La mise à disposition du fonctionnaire territorial, mentionnée à l'article L. 512-6, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à l'article L. 512-7 et en informant au préalable l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine.
Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès :
1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.
Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès de collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 sur un emploi permanent à temps non complet pour y accomplir tout ou partie de son service.
La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient :
1° Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ;
2° Auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
3° Auprès d'un groupement d'intérêt public ;
4° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
5° Auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.