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Code général de la fonction publique Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale

Article L512-12–Article L512-15共 4 條

Article L512-12

La mise à disposition du fonctionnaire territorial, mentionnée à l'article L. 512-6, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à l'article L. 512-7 et en informant au préalable l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine.

Article L512-13

Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès : 1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ; 2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.

Article L512-14

Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès de collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 sur un emploi permanent à temps non complet pour y accomplir tout ou partie de son service.

Article L512-15

La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient : 1° Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ; 2° Auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; 3° Auprès d'un groupement d'intérêt public ; 4° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; 5° Auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.