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Code général de la fonction publique Sous-section 5 : Mises à disposition au sein de la fonction publique hospitalière

Article L512-16–Article L512-17共 2 條

Article L512-16

Un fonctionnaire hospitalier peut être mis à disposition pour y effectuer tout ou partie de son service auprès : 1° D'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ; 2° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu : a) Soit d'un contrat soumis au code de la commande publique ; b) Soit d'un contrat de délégation de service public.

Article L512-17

La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette disposition, notamment, lorsque la mise à disposition intervient auprès : 1 ° D'un groupement de coopération sanitaire ; 2 ° D'un groupement d'intérêt public ; 3 ° D'une organisation internationale intergouvernementale ; 4 ° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; 5 ° D'un Etat étranger ainsi que de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.