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Code général de la fonction publique Section 4 : Mise à disposition

Article L512-6–Article L512-17共 12 條

Sous-section 1 : Définition

Article L512-6

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir.

Sous-section 2 : Modalités de la mise à disposition

Article L512-7

La mise à disposition ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes : 1° Elle doit recueillir l'accord du fonctionnaire ; 2° Elle doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. La lettre de mission vaut convention de mise à disposition lorsque cette dernière est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° de l'article L. 512-8.

Article L512-8

La mise à disposition du fonctionnaire est possible auprès : 1° Des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 et des groupements dont ils sont membres ; 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 3° Des groupements d'intérêt public ; 4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; 5° Des organisations internationales intergouvernementales ; 6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; 7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

Article L512-9

Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Sous-section 3 : Mises à disposition au sein de la fonction publique de l'Etat

Article L512-10

Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 pour y accomplir tout ou partie de son service.

Article L512-11

La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès : 1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ; 2° D'un groupement d'intérêt public ; 3° D'une organisation internationale intergouvernementale ; 4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; 5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou d'un Etat fédéré. Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8.

Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale

Article L512-12

La mise à disposition du fonctionnaire territorial, mentionnée à l'article L. 512-6, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à l'article L. 512-7 et en informant au préalable l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine.

Article L512-13

Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès : 1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ; 2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.

Article L512-14

Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès de collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 sur un emploi permanent à temps non complet pour y accomplir tout ou partie de son service.

Article L512-15

La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient : 1° Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ; 2° Auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; 3° Auprès d'un groupement d'intérêt public ; 4° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; 5° Auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

Sous-section 5 : Mises à disposition au sein de la fonction publique hospitalière

Article L512-16

Un fonctionnaire hospitalier peut être mis à disposition pour y effectuer tout ou partie de son service auprès : 1° D'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ; 2° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu : a) Soit d'un contrat soumis au code de la commande publique ; b) Soit d'un contrat de délégation de service public.

Article L512-17

La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette disposition, notamment, lorsque la mise à disposition intervient auprès : 1 ° D'un groupement de coopération sanitaire ; 2 ° D'un groupement d'intérêt public ; 3 ° D'une organisation internationale intergouvernementale ; 4 ° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; 5 ° D'un Etat étranger ainsi que de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.