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Code général de la fonction publique Article L512-8

Article L512-8

La mise à disposition du fonctionnaire est possible auprès : 1° Des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 et des groupements dont ils sont membres ; 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 3° Des groupements d'intérêt public ; 4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; 5° Des organisations internationales intergouvernementales ; 6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; 7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Modalités de la mise à disposition

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