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Code général de la fonction publique Chapitre III : Promotion interne

Article L523-1–Article L523-7共 7 條

Section 1 : Dispositions communes

Article L523-1

Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Les statuts particuliers peuvent prévoir l'application de ces deux modalités, sous réserve qu'elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes.

Section 2 : Promotion interne au sein de la fonction publique de l'Etat

Article L523-2

Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-14, L. 325-17 et L. 325-18 relatives à l'organisation et aux modalités des concours ainsi qu'à la composition et à la présidence des jurys sont applicables aux sélections organisées dans la fonction publique de l'Etat par examen professionnel en application de l'article L. 523-1.

Section 3 : Promotion interne au sein de la fonction publique territoriale

Article L523-3

Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-1, communes à une collectivité territoriale et à ses établissements, sont établies par le maire de la commune.

Article L523-4

Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-17, L. 325-18 et L. 325-28 relatives à l'organisation des concours sont applicables aux sélections organisées dans la fonction publique territoriale par examen professionnel en application de l'article L. 523-1.

Article L523-5

Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 451-9 et de l'article L. 261-2, les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-1 sont établies dans la fonction publique territoriale : 1° Par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion ; 2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. Celui-ci veille à ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie. Ces listes ont une valeur nationale. Le nombre de fonctionnaires territoriaux inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus.

Article L523-6

Les décisions individuelles relatives à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur caractère exécutoire.

Section 4 : Promotion interne au sein de la fonction publique hospitalière

Article L523-7

Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-14, L. 325-17 et L. 325-18 relatives à l'organisation, aux modalités des concours ainsi qu'à la composition et à la présidence des jurys sont applicables aux sélections organisées par examen professionnel dans la fonction publique hospitalière en application de l'article L. 523-1.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.