Article L523-3
Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-1, communes à une collectivité territoriale et à ses établissements, sont établies par le maire de la commune.
Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-1, communes à une collectivité territoriale et à ses établissements, sont établies par le maire de la commune.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.