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Code général de la fonction publique Chapitre IV : Allocation temporaire d'invalidité versée après un accident de service ou une maladie professionnelle

Article L824-1–Article L824-2共 2 條

Article L824-1

Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité.

Article L824-2

Le titulaire d'une rente d'accident du travail, dont la titularisation dans la fonction publique prend effet à une date antérieure à celle de l'accident générateur de cette rente, cesse de bénéficier de la législation du code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail à cette même date.

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