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Code général de la fonction publique Article L824-1

Article L824-1

Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Allocation temporaire d'invalidité versée après un accident de service ou une maladie professionnelle

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