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Code général de la fonction publique Article L824-2

Article L824-2

Le titulaire d'une rente d'accident du travail, dont la titularisation dans la fonction publique prend effet à une date antérieure à celle de l'accident générateur de cette rente, cesse de bénéficier de la législation du code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail à cette même date.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Allocation temporaire d'invalidité versée après un accident de service ou une maladie professionnelle

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