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Code général de la fonction publique Chapitre Ier : PROTECTION CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Article R131-1–Article R131-4共 4 條

Section 1 : Protections contre les discriminations liées au sexe

Article R131-1

Des recrutements distincts pour les femmes et pour les hommes peuvent être organisés, dans les conditions prévues à l'article L. 131-4, pour le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Section 2 : Protections contre les discriminations liées à la santé ou à une situation de handicap

Article R131-2

La portabilité des équipements des agents publics en situation de handicap s'entend des mesures permettant à ces agents, en application des dispositions de l'article L. 131-10, de conserver, dans une nouvelle administration d'emploi comme en cas de changement de poste au sein d'une même administration, les équipements contribuant à l'adaptation du nouveau poste de travail.

Article R131-3

La portabilité des équipements n'est mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l'adaptation, à la charge de l'administration d'accueil, du nouveau poste de travail de l'agent.

Article R131-4

Les modalités de mise en œuvre de la portabilité des équipements en cas de changement d'administration d'emploi de l'agent, notamment la cession, le transport et l'installation des équipements, ainsi que la prise en charge par l'administration d'accueil des coûts afférents, sont définies par convention entre cette administration et l'administration d'origine de l'agent intéressé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.