熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code général de la fonction publique Section 1 : Détermination du nombre de représentants du personnel

Article R262-1–Article R262-13共 13 條

Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R262-1

Dans la fonction publique de l'Etat, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent : 1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à mille ; 2° Quatre représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille ; 3° Six représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille ; 4° Huit représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à cinq mille.

Article R262-2

Le nombre de membres suppléants dans la commission est égal à celui des membres titulaires.

Article R262-3

L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes qui composent cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin. Les parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité administrative arrête le nombre de représentants du personnel et les parts respectives de femmes et d'hommes que doivent comprendre les listes de candidats au plus tard six mois avant cette date. Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R262-4

En cas d'élection partielle des représentants du personnel au sein de la commission, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R262-5

Dans la fonction publique territoriale, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent : 1° Trois représentants lorsque l'effectif est inférieur à quarante ; 2° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à deux cent cinquante ; 3° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ; 4° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ; 5° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante et inférieur à mille ; 6° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille. Toutefois, pour les commissions placées auprès des centres de gestion mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 452-21 le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à dix.

Article R262-6

Le nombre de représentants du personnel titulaires composant la commission administrative paritaire unique mentionnée à l'article R. 261-11 est de trois.

Article R262-7

Le nombre de membres suppléants de la commission est égal à celui des membres titulaires.

Article R262-8

Pour le calcul de l'effectif mentionné à l'article R. 262-5, sont pris en compte, pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission, les fonctionnaires qui, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel, remplissent les conditions fixées par les articles R. 211-172, R. 211-173 et R. 211-174. Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R262-9

Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, de l'effectif de fonctionnaires qu'elle emploie. Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission communique aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission, ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes composant cet effectif.

Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R262-10

Dans la fonction publique hospitalière, le nombre des représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire locale ou départementale est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent : 1° Un représentant lorsque l'effectif est de quatre à vingt agents ; 2° Deux représentants lorsque l'effectif est de vingt et un à deux cents agents ; 3° Trois représentants lorsque l'effectif est de deux cent un à cinq cents agents ; 4° Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de cinq cent un à mille agents ; 5° Cinq représentants lorsque l'effectif est de mille un à deux mille agents ; 6° Six représentants lorsque l'effectif est de deux mille agents et plus. Si l'effectif relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.

Article R262-11

Le nombre de membres suppléants dans chaque commission est égal à celui des membres titulaires.

Article R262-12

L'effectif mentionné à l'article R. 262-10, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour déterminer le nombre de représentants du personnel aux commissions administratives paritaires est celui des fonctionnaires qui, au 1er janvier de l'année du scrutin, remplissent les conditions fixées par les articles R. 211-178, R. 211-179 et R. 211-180. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes six mois au plus tard avant la date du scrutin. Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation de l'établissement ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R262-13

En cas d'élection partielle de représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale ou départementale, l'effectif mentionné à l'article R. 262-10 est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

回 Code général de la fonction publique 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.