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Code général de la fonction publique Article R262-1

Article R262-1

Dans la fonction publique de l'Etat, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent : 1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à mille ; 2° Quatre représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille ; 3° Six représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille ; 4° Huit représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à cinq mille.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

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