Article R262-1
Dans la fonction publique de l'Etat, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent : 1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à mille ; 2° Quatre représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille ; 3° Six représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille ; 4° Huit représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à cinq mille.