Article R262-37
La durée du mandat des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
La durée du mandat des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
Si l'un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-203 ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d'électeur à la commission concernée, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, selon les modalités suivantes : 1° S'il est membre titulaire, un membre suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ; 2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ; Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue au 3° de l'article R. 211-301. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission bénéficie d'une promotion interne dans une catégorie supérieure, il continue à représenter la catégorie dont il relevait précédemment.
Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 à la commission administrative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.
Les collectivités territoriales et les établissements peuvent procéder, à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants au sein de la commission administrative paritaire.
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