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Code général de la fonction publique Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R262-37–Article R262-40共 4 條

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux représentants du personnel

Article R262-37

La durée du mandat des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

Article R262-38

Si l'un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-203 ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d'électeur à la commission concernée, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, selon les modalités suivantes : 1° S'il est membre titulaire, un membre suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ; 2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ; Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue au 3° de l'article R. 211-301. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission bénéficie d'une promotion interne dans une catégorie supérieure, il continue à représenter la catégorie dont il relevait précédemment.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants des collectivités et établissements publics territoriaux

Article R262-39

Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 à la commission administrative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.

Article R262-40

Les collectivités territoriales et les établissements peuvent procéder, à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants au sein de la commission administrative paritaire.

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