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Code général de la fonction publique Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants des collectivités et établissements publics territoriaux

Article R262-39–Article R262-40共 2 條

Article R262-39

Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 à la commission administrative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.

Article R262-40

Les collectivités territoriales et les établissements peuvent procéder, à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants au sein de la commission administrative paritaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.