Article R262-39
Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 à la commission administrative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.
Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 à la commission administrative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.
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