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Code général de la fonction publique Article R262-10

Article R262-10

Dans la fonction publique hospitalière, le nombre des représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire locale ou départementale est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent : 1° Un représentant lorsque l'effectif est de quatre à vingt agents ; 2° Deux représentants lorsque l'effectif est de vingt et un à deux cents agents ; 3° Trois représentants lorsque l'effectif est de deux cent un à cinq cents agents ; 4° Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de cinq cent un à mille agents ; 5° Cinq représentants lorsque l'effectif est de mille un à deux mille agents ; 6° Six représentants lorsque l'effectif est de deux mille agents et plus. Si l'effectif relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

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