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Code général de la fonction publique Section 3 : Attributions

Article R272-19–Article R272-21共 3 條

Article R272-19

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 est saisie pour avis : 1° Des décisions individuelles relatives : a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 ; b) Au non-renouvellement du contrat d'un agent contractuel investie d'un mandat syndical ; c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 2° Des décisions refusant le bénéfice : a) Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-2 ; b) Du congé pour formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ; c) D'une demande d'utilisation du compte personnel de formation dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ; d) D'une demande d'une action de formation prévue aux 2° à 5° de l'article L. 422-21, en cas de second refus successif.

Article R272-20

La commission siégeant en tant que conseil de discipline examine les propositions de sanction autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

Article R272-21

La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent contractuel intéressé : 1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ; 2° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ; 4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant dans les conditions prévues par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ; 5° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.